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Le présent Titre a pour objet d'exposer les conditions requises par les réglementations AGIRC et ARRCO en matière d'ouverture des droits auprès des institutions membres des deux régimes.
S'agissant des droits directs ouverts aux participants, les conditions ainsi exigées concernent en particulier :
Quant aux droits de réversion, ils sont attribués aux ayants droit au décès des participants décédés, les intéressés étant :
Annexe I : articles 3, 4 bis, 6, 8, 9, 12, 13 bis, 13 quater, 13 quinquiès et 13 sextiès
Annexe V : articles 1er à 7
D 11 - Application de l'annexe I - Ouverture des droits des conjoints survivants en cas d'existence d'enfants invalides
Annexe A : articles 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30 et 32
Annexe E : articles 1er à 7
21B - Droits des conjoints des participants décédés avant le 1er juillet 1996
L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (modifié par la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009) fixe les règles de cessation d'activité et de cumul emploi-retraite applicables pour le service d'une pension du régime général.
Est exposée ci-après la réglementation propre aux régimes AGIRC et ARRCO, fixée par les Partenaires sociaux.
Conformément aux dispositions de l'article 6 § 3 b) de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'article 32 § 1 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961, la liquidation des droits des participants est subordonnée aux deux conditions suivantes.
A l'instar du régime général, la liquidation des droits directs est subordonnée (sauf cas de retraite progressive) à la cessation des activités relevant des régimes suivants :
L'intéressé ne doit pas non plus être bénéficiaire de mesures l'assimilant à un cotisant. Tel est notamment le cas des personnes titulaires d'un revenu de remplacement (personnes en incapacité de travail, chômeurs, etc.), si elles continuent à acquérir des droits en matière de retraite complémentaire.
La déclaration de la date de cette cessation ou de la fin de perception d'un revenu de remplacement inscrite sur le formulaire « Demande de retraite complémentaire » commun aux deux régimes AGIRC et ARRCO justifie la cessation d'activité salariée.
Toutefois, certaines activités salariées limitativement énumérées peuvent être poursuivies au moment de la liquidation de la retraite. A cet égard, les régimes AGIRC et ARRCO appliquent, à compter du 1er octobre 2009, les mêmes dérogations que les régimes de base des salariés (CNAV et MSA) au principe général de la cessation d'activité salariée. Ces dérogations sont définies :
D'autres activités, qui ne relèvent pas des régimes de retraite précités, ne s'opposent pas à la liquidation des droits directs du participant : non salariés, fonctionnaires de l'Etat, magistrats de l'ordre judiciaire, militaires, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ouvriers des établissements publics de l'Etat, marins.
Les personnes exerçant ces activités peuvent, même s'ils poursuivent leur activité, obtenir la liquidation de la retraite Agirc et/ou Arrco dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ouverture des droits.
Il en va de même pour les personnes exerçant une activité professionnelle hors de France. Ce n'est que si l'intéressé cotise à l'Agirc et/ou à l'Arrco pour son activité à l'étranger, soit en application des règles de détachement, soit au titre d'une extension territoriale ou d'un accord de généralisation (Nouvelle-Calédonie), que la liquidation des droits Agirc et/ou Arrco est subordonnée soit à la cessation de l'activité en cause soit à l'interruption de l'affiliation (et du versement des cotisations) lorsque cette dernière n'a pas un caractère obligatoire.
L'engagement de signaler toute reprise d'activité figure sur le formulaire "Demande de retraite complémentaire".
En cas de fausse déclaration ou d'engagement non respecté, les modalités de répétition de l'indu concernant les cas de fraude caractérisée sont applicables.
Le point c du § 3 de l'article 6 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et le § 2 de l'article 32 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961 fixent les conditions d'un cumul emploi-retraite.
Les avenants A 254 (AGIRC) et n° 106 (ARRCO) ont modifié ces textes à la fois sur les conditions du maintien du service de la retraite en cas de reprise d'emploi (à effet du 1er janvier 2009) et sur le traitement de l'emploi repris (à effet du 1er juillet 2009). Les nouvelles dispositions prévoient :
Les règles de cumul emploi-retraite ne s'appliquent pas aux participants reprenant une activité salariée lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'une allocation de retraite Agirc et/ou Arrco. Il en est ainsi des retraités percevant uniquement une pension ou une allocation d'un régime spécial. Dans ce cas, des cotisations doivent être appelées au titre des parts patronale et salariale et des droits doivent être inscrits en contrepartie du versement de ces cotisations.
A l'instar du régime général, deux dispositifs co-existent à effet du 1er janvier 2009 pour régir la situation des allocataires des régimes AGIRC et/ou ARRCO qui, à la suite de la liquidation de la retraite AGIRC et/ou ARRCO, reprennent une activité salariée.
Un cumul emploi-retraite sans limites de ressources et sans suspension des allocations de retraite complémentaire est ouvert aux allocataires remplissant les conditions définies pour le régime général aux 5ème et 6ème alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Ce dispositif s'applique aux allocataires qui ont liquidé toutes les pensions et allocations de retraite personnelles au titre de régimes légalement obligatoires dont ils ont relevé en France comme à l'étranger.
Cette condition est justifiée par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé.
Sous réserve de remplir la condition préalable de liquidation de l'ensemble des droits à retraite, le dispositif est ouvert aux allocataires :
Le dispositif de cumul emploi subordonné aux limites de ressources s'applique aux allocataires ne remplissant pas les conditions du cumul sans limites de ressources.
Le service des allocations AGIRC et/ou ARRCO reste alors maintenu lorsque l'activté reprise (en France ou à l'étranger) a un caractère réduit.
Le caractère réduit de l'activité est établi si la somme des revenus issus de cette reprise d'activité et des pensions et allocations de retraite perçues ne dépasse pas l'une des trois limites suivantes, la solution la plus favorable devant s'appliquer :
L'allocation de retraite complémentaire est donc suspendue lorsque la somme des revenus issus de la reprise d'activité salariée et des pensions et allocations de retraites perçues excède les trois limites autorisant le cumul.
La comparaison est effectuée en tenant compte des montants bruts de salaires (salaire de la nouvelle activité, salaire de fin de carrière ou salaires des dix dernières années d'activité). De même, il convient de tenir compte du montant brut des pensions et allocations perçues, après application des majorations familiales et autres avantages annexes et avant retenue des différents prélèvements sociaux.
Doivent être pris en compte pour vérifier si le cumul est possible :
Les compléments de retraite versés par des régimes dits "de capitalisation" à caractère facultatif, ne doivent pas être retenus pour le calcul comparatif. Il n'est pas tenu compte non plus des revenus issus de placements volontaires en valeurs mobilières ou immobilières.
Pour effectuer la vérification, il convient de comparer les montants correspondants aux trois limites susvisées au montant cumulé des pensions et allocations et du salaire de reprise d'activité, se rapportant à une même durée. La comparaison doit normalement être effectuée sur une base annuelle : montant annuel des retraites et du salaire de reprise d'activité, montant égal à 160 % du SMIC annuel, montant annuel du dernier salaire de la carrière, salaire annuel moyen des dix dernières années d'activité. Il est toutefois possible de tenir compte d'une autre périodicité si elle est mieux adaptée à la situation du participant.
Lorsque le participant a exerçé ou terminé sa carrière dans des conditions particulières (activité à temps partiel, préretraite progressive, etc.) le salaire de référence est celui que le participant aurait perçu si son activité avait été exercée à temps plein.
Par ailleurs, un suivi annuel de la situation de ces allocataires doit être effectué par les institutions. Dans le cadre de ce suivi, il y a lieu d'actualiser l'ensemble des données prises en compte pour autoriser ou non le cumul : montant correspondant aux trois limites fixées par la réglementation, pensions perçues et salaire de reprise d'activité.
En cas de difficultés, le Conseil d'adminstration de l'institution dont relève le participant recherche la solution la mieux adaptée au cas particulier.
Les allocataires dont les droits ont été liquidés avant 60 ans peuvent reprendre une activité salariée sans limites de ressources et sans suspension de leurs retraites :
Les allocataires dont les droits ont été liquidés entre 60 et 65 ans sans carrière complète peuvent donc reprendre à compter de leur 65ème anniversaire une activité salariée sans limite de ressources si la totalité des droits à retraite est liquidée.
Chaque fois que l'activité reprise relève des régimes AGIRC et ARRCO, les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2009 à un allocataire AGIRC et/ou ARRCO sont soumises aux cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire, sans inscription de points de retraite (sauf dans le cas de retraite progressive).
La même solution s'applique aux rémunérations servies postérieurement à la liquidation de la retraite dans les cas dérogatoires de poursuite de l'activité salariée au moment de la liquidation de la retraite.
Les dispositions relatives à la retraite progressive font l'objet :
Le dispositif de la retraite progressive permet de cumuler une activité salariée partielle et une fraction de retraite servie par les régimes de base et complémentaires.
Créé par la loi no 88-16 du 5 janvier 1988, il a été assoupli par l'article 30 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 et ses décrets d'application du 7 juin 2006, afin d'être étendu aux salariés qui ne justifient pas de la durée d'assurance requise pour l'obtention de leur retraite de base au taux plein.
Le nouveau dispositif était applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2006 et antérieurement au 31 décembre 2008. Les décrets n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 et n° 2008-1555 du 31 décembre 2008 ont prolongé jusqu'au 31 décembre 2009 l'application du dispositif de retraite progressive. Le décret n° 2009-1737 du 30 décembre 2009 prolonge le dispositif aux pensions prenant effet antérieurement au 31 décembre 2010.
Les salariés souhaitant continuer une activité à temps partiel ont la possibilité de faire liquider leur pension d'assurance vieillesse à condition :
La fraction de retraite servie dépend du pourcentage d'activité :
En cas de modification de la durée de travail à l'intérieur du temps partiel, le taux de la fraction de pension ne peut être modifié qu'à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'effet de la pension.
La reprise du travail à temps complet ou la cessation totale d'activité entraînent l'arrêt définitif du bénéfice du dispositif de retraite progressive.
Pour les personnes dont la durée d'assurance ne permet pas l'obtention du taux plein, la fraction de pension au titre de la retraite progressive a un caractère provisoire. La pension complète est liquidée, à la cessation totale d'activité, compte tenu de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie postérieurement.
Les Commissions paritaires de l'Agirc et de l'Arrco ont défini les conditions dans lesquelles les salariés exerçant une activité à temps partiel dans le cadre de l'article 30 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 peuvent cumuler leur salaire avec un prorata de leur retraite complémentaire.
Il leur est servi, pendant la période au cours de laquelle ils se trouvent en situation de retraite progressive, une fraction de leur allocation calculée au même taux que celui déterminé par le régime de base, soit 30, 50 ou 70 %.
Pour les salariés dont la durée d'assurance est inférieure à celle permettant l'obtention du taux plein, l'allocation, ainsi calculée (sur les droits Arrco tranche 1 et 2 et les droits Agirc tranche B), est affectée d'un coefficient d'anticipation spécifique qui a un caractère temporaire.
Est jointe en annexe 4, pour les départs en 2010, la table des coefficients applicables à ces droits en fonction de l'âge révolu et de la durée d'assurance validée par le régime de base (en trimestres).
Il est rappelé que les droits Agirc sur la tranche C étant exclus du bénéfice de l'annexe V, si un cadre opte pour la liquidation avant 65 ans des droits tranche C au titre de la retraite progressive, il est fait application, sur ces droits liquidés, du coefficient d'anticipation définitif pour âge prévu par la réglementation en cas de liquidation de la retraite complémentaire avant 65 ans (cf. VIII.3.2 Retraite progressive)
Le salaire perçu au titre de l'activité à temps partiel donne lieu à versement de cotisations (part patronale et part salariale) et permet l'acquisition de droits. Il en est de même dans l'hypothèse où un travail à temps plein dans la même entreprise succède immédiatement à un travail à temps partiel.
Les institutions doivent néanmoins veiller à ce que la poursuite d'une activité à temps partiel dans sa dernière entreprise ne conduise pas le salarié à acquérir des droits d'un montant anormal par rapport à ceux attribués précédemment au titre de leur emploi à temps plein.
Au-delà de 65 ans, les institutions poursuivent le versement d'un prorata de retraite aux personnes qui demeurent dans le système de la retraite progressive et les cotisations continuent à être versées.
La liquidation complète intervient à la cessation totale d'activité en retenant pour l'ensemble des droits (à l'exception des droits Agirc sur tranche C) les conditions d'âge et de durée d'assurance réglementaires normales, compte tenu de la notification de pension vieillesse du régime de base.
Cette liquidation, portant sur la totalité des droits (pourcentage des droits liquidés provisoirement, pourcentage des droits qui n'ont pas été servis du fait du maintien d'une activité à temps partiel et droits inscrits au titre de l'activité exercée au cours de la retraite progressive), est donc soumise aux règles de droit commun.
Ainsi, les allocations servies entre 60 et 65 ans aux bénéficiaires de la retraite progressive sont liquidées sans application de coefficients d'anticipation lorsque les intéressés remplissent les conditions prévues par l'annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et par l'annexe E à l'Accord du 8 décembre1961.
1) Soit un salarié né le 28 août 1946 qui demande la liquidation de ses droits à la retraite progressive le 1er septembre 2006. Il exercera une activité à temps partiel dont la durée est de 70 % de celle correspondant à un travail à temps complet.
A la date de la liquidation de la retraite progressive, 6 000 points sont inscrits au compte de l'intéressé.
Au 1er septembre 2006, sa durée d'assurance est de 150 trimestres et sa retraite progressive est fixée à 30 %.
Au 1er juillet 2008, il demande la liquidation totale de sa retraite avec une durée d'assurance égale à 156 trimestres.
| Date d'effet | Age | Durée d'assurance | Liquidations |
| 01/09/2006 | 60 ans | 150 trimestres | 6 000 x 30 % x 0,733[1] |
| 01/07/2008 | 61 ans et 9 mois | 156 trimestres | (6 000 + points acquis au cours de la retraite progressive) x 0,96[2] |
2) La situation du salarié est la même à l'exception d'une chose : sa durée d'assurance.
Au 1er septembre 2006, sa durée d'assurance est de 153 trimestres et sa retraite progressive est fixée à 30 %.
Au 1er septembre 2007, il réduit son temps de travail et exerce une activité à mi-temps.
Sa durée d'assurance est de 157 trimestres et sa retraite progressive passe à 50 %.
Au 1er octobre 2011, il demande la liquidation totale de sa retraite.
| Date d'effet | Age | Durée d'assurance | Liquidations |
| 01/09/2006 | 60 ans | 153 trimestres | 6 000 x 30 % x 0,783[3] |
| 01/09/2008 | 61 ans | 157 trimestres | (6 000 x 50 % x 0,882[4] |
| 0/10/2011 | 65 ans | + de 160 trimestres | 6 000 + points acquis au cours de la retraite progressive |
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'article 18 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961, les droits à retraite complémentaire sont attribués aux participants âgés de 65 ans, sous réserve des règles relatives à la cessation d'activité.
Toutefois, les intéressés peuvent ajourner la liquidation de leurs droits au-delà de leur 65ème anniversaire.
L'âge à prendre en considération est celui atteint à la date d'effet de la retraite.
Les personnes dont seule l'année de naissance est connue sont considérées comme nées au 31 décembre de l'année de naissance connue. A l'instar du régime général, il y a lieu de considérer nées le 1er juillet les personnes de nationalité turque ou de nationalité grecque.
Pour les participants nés le premier jour d'un mois civil, il convient de tenir compte de la position qui a été prise par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 1969, arrêt selon lequel : « le jour anniversaire de la naissance doit être considéré comme le premier jour de l'année nouvelle, l'année d'âge écoulée s'étant achevée la veille à minuit ».
Les droits des participants peuvent être ouverts par anticipation au plus tôt à leur 55ème anniversaire conformément à l'article 6 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et à l'article 18 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961. Les droits ainsi liquidés avant l'âge de 65 ans sont affectés d'un coefficient de liquidation d'anticipation :
Les participants qui ont obtenu leur retraite complémentaire liquidée par anticipation avant leur 60ème anniversaire peuvent bénéficier de la révision de leurs droits s'ils sont, par la suite, reconnus inaptes au travail ou s'ils obtiennent la liquidation de leur pension vieillesse au titre des dispositions concernant les anciens déportés ou internés de la Résistance, les anciens déportés ou internés politiques et les anciens combattants et prisonniers de guerre.
Pour l'Arrco et l'Agirc, la révision consiste à ne maintenir que la seule anticipation correspondant à la tranche d'âge 55-60 ans.
En ce qui concerne l'Agirc, cette règle s'applique aux allocations calculées avec un coefficient d'anticipation qui ont pris effet à compter du 1er janvier 2004 et qui font par la suite l'objet d'une demande de révision. Pour les allocations Agirc calculées avec un coefficient d'anticipation ayant pris effet avant le 1er janvier 2004, il est toujours fait application, en cas de révision, de la règle antérieure qui consiste à supprimer totalement l'abattement initial.
Les dispositions de l'article 49 du règlement (CEE) no 1408/71 visent les personnes qui ont exercé leur activité dans plusieurs États membres de l'EEE et qui n'obtiennent pas une liquidation concomitante de leurs droits à retraite de la part des différents régimes auxquels ils ont été assujettis,
Ainsi, un salarié peut solliciter une liquidation de ses droits à retraite complémentaire auprès d'une institution membre de l'AGIRC et/ou de l'ARRCO avec, s'il y a lieu, application d'un coefficient d'anticipation, la liquidation de ses droits auprès des régimes de retraite des autres États membres intervenant ultérieurement.
Conformément aux dispositions de l'article 49 précité, les droits de l'intéressé doivent être révisés au moment des liquidations réalisées par les régimes des autres États membres. Cette révision peut conduire à une réduction ou à la suppression du coefficient d'anticipation d'origine en fonction :
À compter du 1er juin 2002, ce dispositif s'applique également aux activités exercées sur le territoire suisse.
Il convient de donner suite à ces demandes de révision, par exception au caractère définitif de l'application des coefficients d'anticipation. Toutefois, pour qu'un bilan de ces situations puisse être effectué, chaque cas de révision conduisant à la réduction ou à la suppression d'un coefficient d'anticipation doit être soumis à l'AGIRC et/ou à l'ARRCO.
Par ailleurs il est rappelé que la règle concernant le cumul emploi-retraite implique la suspension de l'allocation en cas de reprise d'une activité salariée (sauf activité réduite) qu'il s'agisse d'une activité en France ou à l'étranger. Dès lors, les liquidations et révisions de droits qui peuvent intervenir dans les circonstances ci-dessus doivent, s'accompagner de la vérification de la situation du participant au regard de cette règle.
Les dispositions applicables aux allocations liquidées avant 65 ans sans coefficient d'anticipation, dans les régimes de retraite complémentaire, font l'objet :
Ces dispositions sont exposées ci-après.
La loi d'orientation no 82-3 du 6 janvier 1982 a habilité le gouvernement à prendre des mesures d'ordre social pour l'exécution de son programme d'amélioration de la situation de l'emploi et des conditions de vie des travailleurs.
L'ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982, ratifiée par la loi no 83-430 du 31 mai 1983, a posé le principe de l'abaissement à 60 ans de l'âge de la retraite dans le régime général de la Sécurité sociale.
Toutefois, le gouvernement, soucieux de conserver leur autonomie aux régimes de retraite complémentaire, n'a pas inclus, dans ce texte, de dispositions les concernant ; en revanche, il a invité les partenaires sociaux à adapter les règles des régimes afin de conférer à la réforme entreprise l'ampleur nécessaire.
Ainsi, les partenaires sociaux ont conclu, le 4 février 1983, un accord en vue de définir les conditions dans lesquelles, à compter du 1er avril 1983, les dispositions de l'ordonnance no 83-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite, allaient être adaptées aux régimes AGIRC et ARRCO.
Cet accord a prévu la non-application des coefficients d'anticipation au bénéfice de certaines catégories de participants.
Pour sa mise en œuvre, les organisations professionnelles et syndicales signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961 ont respectivement adopté, le 23 mars 1983 et le 17 mars 1983, une annexe V à la Convention et une annexe X à l'Accord, devenue l'annexe E à l'Accord codifié.
Les droits attribués entre 60 et 65 ans aux bénéficiaires de ces dispositions ont été financés par l'Association pour la Structure financière (ASF) créée par l'accord du 4 février 1983 pour une durée de sept ans.
La gestion de l'ASF a été confiée à l'UNÉDIC. Ses ressources ont été constituées d'une cotisation prélevée sur les salaires et d'une participation financière de l'État.
L'accord du 1er septembre 1990, qui s'est substitué à celui du 4 février 1983, a prévu le maintien de la Structure financière jusqu'au 31 décembre 1993.
Un accord conclu le 30 décembre 1993 a prorogé la Structure financière jusqu'au 31 décembre 1996.
L'accord du 23 décembre 1996 a de nouveau prorogé l'ASF jusqu'au 31 décembre 2000 inclus.
L'accord du 10 février 2001, prolongé par l'accord du 3 septembre 2002 jusqu'au 1er octobre 2003 puis par l'accord du 20 juin 2003 jusqu'au 1er avril 2004, a créé l'Association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARRCO (AGFF) qui s'est substituée à l'ASF pour le financement des charges liées aux liquidations de droits au titre de la « retraite à 60 ans ».
Les dispositions de l'accord du 10 février 2001 relatives à l'AGFF ont été reconduites par l'accord du 3 septembre 2002 jusqu'au 1er octobre 2003, par l'accord du 20 juin 2003 jusqu'au 1er avril 2004, puis par l'accord du 13 novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2008. L'accord du 16 juillet 2008 a prorogé l'accord du 13 novembre 2003 jusqu'au 1er avril 2009 inclus. L'accord du 23 mars 2009 reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 2010.
La cotisation AGFF a été instituée par l'accord du 10 février 2001 comme un corollaire indissociable des cotisations AGIRC et ARRCO. Le principe de concordance entre les cotisants à l'AGFF et les bénéficiaires de l'annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'annexe E à l'Accord du 8 décembre 1961, instauré dans le cadre de l'ASF, a été confirmé à plusieurs reprises par les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO.
Ainsi, la cotisation AGFF doit être appelée auprès de l'ensemble des entreprises et organismes entrant dans le champ d'application professionnel et territorial des régimes AGIRC et ARRCO pour l'ensemble des salariés cotisant aux institutions relevant de ces régimes.
Les ressources de l'AGFF sont constituées d'une cotisation prélevée sur les salaires versés depuis le 1er avril 2001.
D'une manière générale, l'assiette et les modalités de recouvrement de la cotisation AGFF sont identiques à celles des cotisations de retraite complémentaire (cf. V Cotisations et gestion des comptes de points) .
L'accord du 23 mars 2009 détermine jusqu'au 31 décembre 2010 le dispositif permettant, dans le cadre de l'AGFF, d'obtenir la retraite à taux plein à partir de 60 ans.
La liquidation sans abattement des allocations de retraite complémentaire sur les tranches 1, 2 et B des rémunérations est subordonnée à la liquidation de la pension d'assurance vieillesse à taux plein en application des articles L. 351-1 du code de la Sécurité sociale ou L. 742-3 du code rural (sous réserve des autres conditions relatives à la cessation d'activité et au cumul emploi-retraite).
Les participants qui ont versé les cotisations ASF ou AGFF fixées par les accords susvisés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à compter de leur 60ème anniversaire sans application des coefficients d'anticipation, sous réserve qu'ils justifient de la durée d'assurance prévue à l'article R. 351-27 du code de la Sécurité sociale et qu'ils aient obtenu la liquidation de leur pension vieillesse en application des articles L. 351-1 du code de la Sécurité sociale ou L. 742-3 du code rural.
Pour obtenir la liquidation de leurs droits à retraite complémentaire sans application de coefficients d'anticipation à compter de leur 60ème anniversaire, les participants doivent justifier de la durée d'assurance visée à l'article R. 351-27 du code de la Sécurité sociale.
Cette durée d'assurance tient compte des périodes cotisées, assimilées ou reconnues équivalentes, tous régimes de base confondus.
Fixée à 150 trimestres antérieurement au 1er janvier 1994, elle est passée progressivement, pour les participants nés à compter du 1er janvier 1934, à 160 trimestres, à raison d'un trimestre supplémentaire par an à compter du 1er janvier 1994.
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a prévu, en son article 5, l'allongement par étape de la durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein auprès du régime de base. Cet article a ensuite été complété (article 109 de la loi n° 2006-1640 du 24 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007) de sorte que tout assuré bénéficie des dispositions qui étaient applicables à son 60ème anniversaire.
Le nombre de trimestres exigé pour bénéficier du taux plein est de :
La liquidation des droits doit intervenir au vu de la notification de la pension vieillesse, sans que les institutions aient à vérifier la durée d'assurance retenue par les régimes de base.
Depuis le 1er décembre 2001, le régime général de la Sécurité sociale transmet directement au CIN (Centre informatique national) une version dématérialisée des notifications adressées aux personnes qui obtiennent une liquidation de leur pension vieillesse.
Depuis le 1er juin 2005, le régime de la Mutualité sociale agricole (MSA) procède également à cette transmission pour les personnes qui obtiennent la liquidation de leur pension auprès de ce régime.
Les institutions ne doivent donc plus demander les notifications de ces régimes aux nouveaux retraités (sauf cas exceptionnel).
Des dispositions particulières sont applicables aux participants âgés de 60 à 65 ans, qui totalisent une durée d'assurance inférieure à 20 trimestres au plus à celle requise pour l'obtention du taux plein par référence aux dispositions de l'article R. 351-27 du code de la Sécurité sociale .
Les intéressés peuvent obtenir, à compter de leur 60ème anniversaire, la liquidation de leurs droits à retraite complémentaire avec application d'un coefficient d'anticipation.
Cette faculté est subordonnée à la liquidation de la pension vieillesse.
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, le coefficient de minoration varie selon l'année de naissance de l'assuré, comme suit :
Pour déterminer le nombre de trimestres manquants, la méthode suivante peut être appliquée :

Une fois déterminé le nombre de trimestres manquants, il est fait application à la retraite complémentaire des coefficients pour âge ou pour trimestres manquants, le plus favorable étant retenu (cf. Annexe 3 du Titre VIII Coefficients applicables dans les régimes AGIRC et ARRCO à compter du 1er janvier 2009 aux participants de 60 à 65 ans qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à celle requise pour l'obtention de la retraite de base au taux plein) .
La loi no 95-5 du 3 janvier 1995 relative à la pension vieillesse des anciens combattants en Afrique du Nord prévoit que les services militaires accomplis en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance requise pour bénéficier de la pension de base à taux plein. Cette mesure a pris effet au 1er janvier 1994.
Les conditions d'application de cette loi ont été fixées par le décret no 95-643 du 9 mai 1995 qui a complété l'article R. 351-45 du code de la Sécurité sociale. La réduction prévue par ce texte ne peut toutefois avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.
Les anciens combattants d'Afrique du Nord, qui bénéficient d'une réduction de la durée d'assurance requise, conformément aux dispositions de l'article R. 351-45, peuvent obtenir leur retraite complémentaire sans abattement avant 65 ans.
Les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite (APR) n'ouvrent pas de droits à retraite complémentaire.
Compte tenu des dispositions de l'article 49 du règlement (CEE) no 1408/71, la CNAV doit tenir compte de toutes les périodes d'affiliation auprès des régimes de retraite des États membres de l'EEE pour vérifier la condition de durée d'assurance fixée par l'article R. 351-27 du code de la Sécurité sociale. Il en est ainsi même si l'intéressé ne peut pas bénéficier d'une pension immédiate auprès des régimes de retraite étrangers dont il relève, compte tenu des âges de retraite différents dans chaque État.
À compter du 1er juin 2002, les périodes d'affiliation auprès d'un régime de retraite suisse doivent également être prises en compte.
La durée d'assurance ainsi déterminée par la CNAV doit être retenue par les institutions AGIRC et ARRCO pour l'application des annexes V et E.
Les signataires des annexes V et E ont adopté des dispositions spécifiques à l'égard des participants relevant de la profession minière.
Par ailleurs, des mesures particulières ont été retenues à l'égard de certains participants qui ne sont pas titulaires de droits à pension vieillesse, pour tout ou partie de leur activité.
Les dispositions des annexes V et E sont applicables aux participants relevant de la profession minière qui justifient de la durée d'assurance requise par les dispositions de l'article R. 351-27 du code de la Sécurité sociale.
Cette durée d'assurance s'apprécie en tenant compte des services validés par la Caisse autonome nationale de Sécurité sociale dans les mines (CANSSM), des périodes de retraite minière (y compris, le cas échéant, les services cotisés après l'âge de 55 ans ou pendant les six derniers mois de travail) et des services validés par un ou plusieurs régimes obligatoires.
Pour les personnes ayant une carrière purement minière, la condition de durée de service doit être vérifiée au regard des renseignements fournis par la CANSSM.
En ce qui concerne les carrières mixtes comprenant des activités effectuées en dehors de la profession minière, il appartient aux institutions chargées de la liquidation des dossiers d'apprécier si les conditions requises pour bénéficier des annexes V et E sont bien remplies lorsque les intéressés ne peuvent se prévaloir de la liquidation de leur pension vieillesse au titre de l'article L. 351-1 du code de la Sécurité sociale.
Les institutions doivent prendre en considération le nombre de trimestres validés par la CANSSM et la durée de retraite minière, le nombre de trimestres figurant sur les relevés de compte du régime général et du régime des assurances sociales agricoles ainsi que le nombre de trimestres mentionné sur les attestations délivrées par d'autres régimes de base (régimes de non-salariés notamment).
Le régime ARRCO a prévu des dispositions particulières pour les anciens travailleurs du fond comptant 30 ans de services miniers validés par la CANSSM. Ceux-ci peuvent bénéficier de la liquidation de leurs droits à compter de leur 60ème anniversaire, sous réserve des conditions prévues par l'article 19 § 4 de l'annexe A à l'Accord.
La liquidation de la retraite par le régime de base monégasque peut intervenir avant 65 ans dans des conditions particulières :
Les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont accepté que les participants qui ont obtenu leur pension de base monégasque avant 65 ans et qui ne totalisent pas le nombre de trimestres nécessaires à l'obtention de leur pension de base française à taux plein, puissent bénéficier, au même âge que celui retenu par le régime de base monégasque, de la liquidation de leurs allocations AGIRC (tranche B) et ARRCO dans les conditions suivantes :
Les personnes susceptibles d'obtenir leurs allocations AGIRC ou ARRCO sans abattement devront en faire le signalement au moment de leur demande de retraite et produire la notification du régime de base monégasque.
Dans la pratique et dans un souci de simplification, il appartient à l'institution ARRCO compétente pour la liquidation de la retraite de vérifier que les intéressés ont relevé du régime ARRCO au titre d'entreprises monégasques pendant au moins la moitié du temps total d'activité salariée validée par l'ARRCO.
L'institution AGIRC saisie de ce type de dossier doit se mettre en rapport avec l'institution ARRCO et prendre acte du résultat de son étude.
Ces dispositions ont pris effet au 1er avril 2001.
Deux situations différentes doivent être distinguées pour vérifier si les intéressés justifient de la durée d'assurance requise pour bénéficier de l'annexe V à la Convention et de l'annexe E à l'Accord.
Le régime général apprécie la durée d'assurance en tenant compte des périodes d'emploi effectuées à l'étranger avant le 1er avril 1983, même si elles n'ont pas donné lieu à un rachat de cotisations (périodes dites équivalentes). Les services accomplis à l'étranger depuis le 1er avril 1983 ne sont pris en considération que si le salarié a été assujetti à l'assurance volontaire conformément aux dispositions du décret no 82-628 du 21 juillet 1982.
Dans le cadre des régimes AGIRC et ARRCO, la condition de durée d'assurance est appréciée en tenant compte également des activités exercées à l'étranger depuis le 1er avril 1983, même si les intéressés n'ont pas adhéré à l'assurance volontaire.
Il en est ainsi qu'ils soient ou non titulaires pour leur carrière en France d'une pension vieillesse liquidée en application des articles L. 351-1 du code de la Sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural. Il appartient alors aux institutions de vérifier, elles-mêmes, si les requérants justifient de la durée d'assurance requise.
Cependant, lorsque la carrière à l'étranger s'est déroulée dans des États membres de l'EEE ou en Suisse, les salariés doivent justifier de l'obtention d'une pension d'assurance vieillesse auprès du régime général de la Sécurité sociale en vertu de l'article L. 351-1 du code de la Sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles en vertu de l'article L. 742-3 du code rural.
Les salariés, qui ont effectué l'intégralité de leur carrière hors de France dans des États membres de l'EEE ou en Suisse et qui ne justifient pas de services validables pour une durée égale à la durée d'assurance requise, peuvent bénéficier des annexes V et E si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
La liquidation de la pension du régime de la CAFAT (organisme de gestion du régime de base local) intervient normalement à 60 ans. Il existe toutefois des possibilités d'anticipation sans application d'un abattement :
Les Commissions paritaires de l'Agirc et de l'Arrco ont accepté que les personnes titulaires d'une pension de base à taux plein de la CAFAT puissent obtenir, sous certaines conditions, la liquidation de leurs droits Agirc (tranche B) et/ou Arrco sans abattement pour la totalité de la carrière.
Peuvent bénéficier de cette mesure, les personnes dont la durée d'activité salariée en Nouvelle-Calédonie prise en compte par les régimes Agirc et/ou Arrco représente au moins 50% du temps total de la carrière validée par ces régimes.
Si tel est le cas, la liquidation des droits à retraite complémentaire afférents à l'ensemble de la carrière est réalisée sans abattement.
A défaut, la liquidation des droits à retraite complémentaire afférents à l'ensemble de la carrière est réalisée avec abattement, si les conditions générales d'obtention de la retraite complémentaire à taux plein ne sont pas remplies. Dans ce cas, les intéressés peuvent différer la liquidation de leur retraite complémentaire et lever l'option prévue au 2) ci-dessous.
Ce dispositif s'applique aux retraites complémentaires prenant effet à compter du 1er janvier 2007, quelle que soit la date d'effet de la pension CAFAT. Les retraites complémentaires qui ont pris ou prennent effet avant le 1er janvier 2007 ne font l'objet d'aucune révision.
Les participants titulaires avant l'âge de 60 ans d'une pension de base de la CAFAT (Caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie) ou de la CPS (Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française) à taux plein ont eu la possibilité de cotiser individuellement aux régimes AGIRC et/ou ARRCO jusqu'à 60 ans au moins pour satisfaire à la condition de présence qui était posée pour le bénéfice des annexes V et E.
Bien que cette condition ait été supprimée par l'accord du 13 novembre 2003, les Commissions paritaires de l'AGIRC ou de l'ARRCO ont décidé de maintenir la possibilité de cotiser à titre individuel pour permettre aux intéressés d'augmenter la durée des périodes validées par les régimes AGIRC et ARRCO dans la limite de la durée nécessaire au versement des allocations AGIRC et/ou ARRCO sans abattement à partir de 60 ans dans le cadre des annexes V et E.
Ces cotisations sont assises sur une somme équivalant à la retraite CAFAT ou CPS, sans distinction de tranches.
Elles correspondent à la seule part salariale :
Aucune autre cotisation (AGFF, GMP, CET, APEC) n'est due.
Il s'agit d'une cotisation de retraite complémentaire génératrice de droits qui a un caractère facultatif et individuel.
Le versement des cotisations est désormais susceptible de cesser avant l'âge de 60 ans si les intéressés réunissent la durée requise pour l'obtention des droits à retraite complémentaire sans abattement. La liquidation ne peut toutefois intervenir sans abattement qu'à partir de 60 ans dans le cadre des annexes V et E.
Si le versement est interrompu avant que le participant ne réunisse les trimestres nécessaires au taux plein :
La durée d'assurance, à la date de la liquidation CAFAT ou CPS, est déterminée en tenant compte des périodes validées soit par les régimes AGIRC et ARRCO soit par la CAFAT ou par la CPS ; la durée la plus élevée (reconnue par les régimes AGIRC ou ARRCO ou par la CAFAT ou la CPS) est retenue.
C'est par différence entre cette durée d'assurance et la durée requise en Métropole qu'est fixée la période de versement des cotisations nécessaire.
Si les intéressés n'ont jamais été assujettis au régime général de la Sécurité sociale, la durée d'assurance requise doit être vérifiée par les institutions au vu des années validées par l'AGIRC ou l'ARRCO.
Lorsque les services validables sont d'une durée inférieure à la durée d'assurance requise, les périodes durant lesquelles les intéressés ont été assujettis au seul régime de base local (CAFAT ou CPS) sont prises en compte.
Les périodes de chômage indemnisées par le régime local d'assurance chômage de Nouvelle-Calédonie doivent être ajoutées aux années validées par l'AGIRC ou l'ARRCO et, le cas échéant, aux périodes d'assujettissement aux régimes de base locaux pour vérifier la durée d'assurance requise, bien que ces périodes de chômage ne donnent pas lieu à attribution de droits par les institutions membres de l'ARRCO.
Pour les personnes devenues allocataires de la CAFAT à compter du 1er janvier 1995 et de la CPS à compter du 1er mars 2003, la levée de l'option doit être effectuée au cours du trimestre civil suivant la notification de pension de la CAFAT ou de la CPS.
L'article 24 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a inséré dans le code la Sécurité sociale un article L. 351-1-3 qui abaisse l'âge de la retraite pour les assurés handicapés dans des conditions fixées par décret.
Les conditions d'application de cet article, à effet du 1er juillet 2004, sont définies par le décret no 2004-232 du 17 mars 2004.
Le droit à retraite à taux plein avant 60 ans pour les assurés handicapés est soumis aux trois conditions cumulatives suivantes :
L'article D 351-1-5 du code de la sécurité sociale fixe l'âge de départ anticipé en fonction de la durée d'assurance et de la durée cotisée pendant lesquelles les intéressés sont atteints d'incapacité permanente.
En application de l'accord du 13 novembre 2003, les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont défini les conditions dans lesquelles les participants handicapés peuvent obtenir, dans le cadre de l'AGFF, la retraite complémentaire à taux plein à partir de 55 ans. Ces conditions sont définies à l'article 2 bis de l'annexe V à la Convention et à l'article 2 bis de l'annexe E à l'Accord.
Pour les retraites complémentaires prenant effet à compter du 1er juillet 2004, la liquidation sans abattement des allocations sur les tranches A et B des rémunérations au bénéfice des participants handicapés est subordonnée à la liquidation de la pension d'assurance vieillesse à taux plein en application des articles L. 351-1-3 du code de la Sécurité sociale ou L. 742-3 du code rural.
L'article 23 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que l'âge de la retraite peut être abaissé pour les assurés ayant commencé à travailler avant un âge fixé par décret et ayant eu une carrière longue.
Les conditions d'application de cet article sont définies par le décret no 2003-1036 du 30 octobre 2003. L'ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 a étendu le dispositif à Saint-Pierre-et- Miquelon à effet du 1er mars 2007.
Le droit à retraite avant 60 ans est soumis aux trois conditions cumulatives ci-après.
Les assurés doivent justifier, dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, d'une durée minimale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée normale nécessaire pour l'obtention du taux plein (selon la génération) majorée de 8 trimestres .
Les assurés doivent justifier d'une durée d'assurance, tous régimes de base confondus, ayant donné lieu à cotisations à leur charge. Cette durée est fonction de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension :
Pour l'appréciation de la durée d'assurance, il est tenu compte des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés et, par assimilation et dans la limite de quatre trimestres, des périodes de service national, maladie, maternité et d'incapacité temporaire des accidents du travail.
Les assurés doivent avoir débuté leur activité avant 16 ans pour ceux ayant 56,57 ans ou 58 ans à la date d'effet de leur pension et avant 17 ans pour ceux ayant 59 ans à la date d'effet de leur pension.
Ces dispositions sont applicables aux pensions de Sécurité sociale prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
L'accord du 13 novembre 2003 détermine le dispositif permettant, dans le cadre de l'AGFF, d'obtenir la retraite complémentaire sans abattement avant 60 ans.
Pour les retraites complémentaires prenant effet à compter du 1er janvier 2004, la liquidation sans abattement des allocations sur les tranches A et B des rémunérations est subordonnée à la liquidation de la pension d'assurance vieillesse à taux plein en application de l'article L. 351-1-1 du code de la Sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural.
Les anciens déportés ou internés de la Résistance et les anciens déportés ou internés politiques peuvent obtenir, dès leur 60ème anniversaire, leur retraite complémentaire sans application de coefficients d'anticipation, conformément à l'article 9 de la Convention et à l'article 19 § 1 de l'annexe A à l'Accord.
Les participants concernés doivent produire, lors de leur demande de liquidation, leur carte de déporté ou interné de la Résistance ou leur carte de déporté ou interné politique. À défaut de cette carte, une attestation délivrée par le ministère des Anciens combattants et victimes de guerre doit être prise en compte.
Les participants qui ont fait liquider leur retraite complémentaire par anticipation avant leur 60ème anniversaire peuvent obtenir la révision de leurs droits, l'abattement initial étant diminué de la valeur de l'abattement prévu pour l'âge de 60 ans à l'article 6 de l'annexe I à la Convention et à l'article 18 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'annexe I à la Convention et de l'article 19 § 2 de l'annexe A à l'Accord, les anciens combattants et prisonniers de guerre peuvent obtenir, sans application de coefficients d'anticipation, la liquidation de leurs droits dans les conditions d'âge et de durée de captivité ou de services actifs analogues à celles retenues par le régime général de la Sécurité sociale au titre des articles L. 351-8, D. 351-1 et D. 351-2 du code de la Sécurité sociale.
Les institutions sont dispensées de vérifier si les conditions prévues par ces articles sont réunies lorsque les intéressés peuvent justifier de la liquidation de leur pension vieillesse de Sécurité sociale en application de ces mêmes articles
Les institutions ont la possibilité d'apprécier la situation des participants qui ne bénéficient pas d'une retraite au titre de l'article L. 351-8 du code de la Sécurité sociale en leur qualité d'ancien combattant ou d'ancien prisonnier mais qui sont en mesure de justifier qu'ils auraient rempli les conditions pour bénéficier d'une telle pension.
Dans un tel cas, les participants peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à retraite complémentaire sans application de coefficients d'anticipation.
Ainsi, pour l'AGIRC, les institutions peuvent apprécier la situation des cadres allocataires sur la tranche B au titre de l'annexe V au regard des conditions fixées par l'article D. 351-2 du code de la Sécurité sociale. Si ces conditions sont remplies, elles peuvent liquider la retraite tranche C à taux plein avant 65 ans.
De même, les participants des régimes AGIRC et/ou ARRCO ayant obtenu leur retraite complémentaire par anticipation avant leur 65ème anniversaire et qui obtiennent par la suite leur pension vieillesse calculée au taux plein, en application de l'article L. 351-1 du code de la Sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural peuvent, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 351-2 du code de la Sécurité sociale, bénéficier de la révision de leurs droits, celle-ci consistant à ne maintenir que la seule partie de l'abattement correspondant à la tranche d'âge 55-60 ans.
Il appartient aux institutions de vérifier si les conditions d'âge et de durée de captivité ou de services actifs prévues par l'article D. 351-2 du code de la Sécurité sociale sont bien satisfaites.
Le tableau ci-dessous récapitule les conditions d'âge et de durée de captivité ou de services actifs fixée par l'article D. 351-2 du code de la Sécurité sociale.
| Anciens salariés concernés | Durée minimum de captivité ou de services militaires en temps de guerre [5] | Âge à partir duquel un ancien salarié peut obtenir sa retraite au taux plein |
| Anciens combattants Anciens prisonniers de guerre | 6 mois 18 mois 30 mois 42 mois 54 mois | 64 ans 63 ans 62 ans 61 ans 60 ans |
| Évadés. Rapatriés pour maladie. | 6 mois de captivité aucune durée exigée | 60 ans 60 ans |
Les participants qui ont obtenu leur retraite complémentaire liquidée par anticipation avant leur 60ème anniversaire peuvent bénéficier de la révision de leurs droits s'ils obtiennent, par la suite, leur pension vieillesse de Sécurité sociale calculée au taux plein, en application des dispositions concernant les anciens combattants et prisonniers de guerre.
La révision consiste à ne maintenir que la seule partie de l'abattement correspondant à la tranche d'âge 55-60 ans.
Cette dernière règle s'applique aux allocations Agirc calculées avec un coefficient d'anticipation qui ont pris effet à compter du 1er janvier 2004 et qui font par la suite l'objet d'une demande de révision. Pour les allocations Agirc calculées avec un coefficient d'anticipation ayant pris effet avant le 1er janvier 2004, il est toujours fait appication, en cas de révision, de la règle antérieure qui consiste à supprimer totalement l'abattement.
Le régime ARRCO prévoit des dispositions particulières concernant les mères de famille ouvrières.
L'article 19 § 3 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961 dispose que :
« les mères de famille salariées visées à l'article R. 351-23 du code de la Sécurité sociale peuvent bénéficier d'une retraite complémentaire calculée sans application de coefficients d'anticipation »
Sont visées les mères de familles salariées mentionnées à l'article L. 351-8 4 du code de la Sécurité sociale qui ont élevé au moins trois enfants et qui réunissent trente ans d'assurance dans le régime général (ou dans ce régime et celui des salariés agricoles) et justifient avoir exercé, pendant au moins cinq ans au cours des 15 dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier (activité salariée classée dans la catégorie ouvrière rémunérée au tarif horaire ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation, affectation permanente et effective à certains travaux limitativement énumérés).
Pour obtenir la liquidation de leurs droits à retraite complémentaire sans abattement avant 65 ans, les intéressées doivent justifier avoir obtenu la liquidation de leur pension de Sécurité sociale au titre de l'article L. 351-8 4 du code de la Sécurité sociale.
L'article 19 § 4 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961 dispose que :
« les salariés relevant du régime spécial de la Sécurité sociale dans les mines, qui ont accompli 30 ans de services miniers validés par la CANSSM, dont 15 ans au fond dans un emploi au plus égal à l'échelle 12 (échelle 4,5 pour les mines de fer de l'Est), peuvent bénéficier d'une retraite complémentaire liquidée sans application de coefficients d'anticipation à partir de 60 ans ».
La durée des services miniers s'apprécie sans tenir compte des affiliations maintenues à la CANSSM en application de la loi de finances rectificative pour 1973 (loi no 73-1128 du 21 décembre 1973).
Conformément aux dispositions de l'article 8 § 2 de l'annexe I à la Convention et de l'article 19 § 5 de l'annexe A à l'Accord, les participants dont l'inaptitude au travail est constatée par un régime de base obligatoire peuvent bénéficier de la liquidation de leurs droits, à compter de leur 60ème anniversaire, sans qu'il soit fait application des coefficients d'anticipation, dans les cas suivants :
L'inaptitude reconnue par un régime de base de non-salariés ne peut pas être prise en compte si le participant a exercé une activité salariée depuis 1946 et a obtenu la liquidation de sa pension vieillesse au titre des articles L. 351-1 du code de la Sécurité sociale ou L. 742-3 du code rural.
Cela étant, je vous précise que le régime de base des salariés peut procéder à l'examen des droits des assurés qui se déclarent inaptes au travail après le dépôt de leur demande de retraite.
À cet égard, lorsque le certificat médical (ou la déclaration d'inaptitude) est reçu dans le délai de saisine de la commission de recours amiable, celle-ci peut annuler la pension attribuée et faire procéder à l'examen des droits au titre de l'inaptitude au travail s'il n'y a pas report de la date d'effet de la retraite.
Lorsque le certificat médical (ou la déclaration d'inaptitude) est reçu après le délai de saisine de la commission de recours amiable, l'examen de l'inaptitude au travail peut également intervenir dès lors que l'assuré y a intérêt pour un régime complémentaire de retraite.
Ce n'est donc qu'en cas d'inaptitude au travail reconnue, même « pour ordre », par le régime de base des salariés dans le cadre des dispositions prévues par la CNAV et précisées ci-dessus, que les institutions peuvent liquider les droits à retraite complémentaire sans abattement à ce titre.
Dans tous les cas ci-dessus les requérants doivent produire le titre de pension du régime dont ils relèvent faisant état de la liquidation de leurs droits au titre de l'inaptitude.
Certains participants ne sont pas susceptibles d'être reconnus inaptes au travail par un régime de Sécurité sociale (régime de base ou régime spécial) bien que leur état de santé justifie une telle mesure.
Il s'agit notamment des personnes qui ont toujours travaillé hors de France sans avoir participé au régime de base des salariés ou des non salariés.
L'état d'inaptitude de ces différentes personnes doit être apprécié par un médecin désigné par l'institution chargée de la liquidation de leur dossier de retraite. Les médecins chargés de vérifier l'inaptitude doivent, autant que possible, exercer leur activité à proximité du domicile des requérants.
Les droits de ces participants ne peuvent être mis en paiement qu'après la vérification de leur état de santé. Ils prennent effet au premier jour du mois civil suivant leur demande de retraite (ou au premier jour du mois civil suivant leur cessation d'activité si la demande est déposée dans le délai imparti).
La date d'effet des droits des intéressés est donc fixée indépendamment de la date d'effet de leur pension de Sécurité sociale sans toutefois être antérieure à cette dernière. Lorsque la constatation de l'inaptitude intervient tardivement après la demande de retraite un rappel d'arrérages limité à un an est versé aux intéressés.
Les participants qui ont obtenu leur retraite complémentaire liquidée par anticipation avant leur 60ème anniversaire peuvent bénéficier de la révision de leurs droits s'ils obtiennent par la suite leur pension vieillesse de Sécurité sociale calculée au taux plein au titre de l'inaptitude.
La révision consiste à ne maintenir que la seule partie de l'abattement correspondant à la tranche d'âge 55-60 ans.
Cette dernière règle s'applique aux allocations Agirc calculées avec un coefficient d'anticipation qui ont pris effet à compter du 1er janvier 2004 et qui font par la suite l'objet d'une demande de révision.Pour les allocations Agirc calculées avec un coefficient d'anticipation ayant pris effet avant le 1er janvier 2004, il est toujours fait application, en cas de révision, de la règle antérieure qui consiste à supprimer totalement l'abattement initial.
Les dispositions de l'annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 n'étant pas applicables à la tranche C, les droits à retraite complémentaire correspondant à cette tranche des rémunérations sont attribués aux participants âgés de 65 ans.
Toutefois, les dispositions en vigueur sur la tranche B à l'égard des anciens déportés ou internés, anciens prisonniers de guerre et anciens combattants et des inaptes au travail sont applicables à la liquidation de la retraite sur la tranche C.
La liquidation des droits est possible en deux temps, afin d'éviter aux intéressés de voir leurs droits tranche C réduits par application des coefficients d'anticipation.
Peuvent ainsi être liquidés :
En outre, la liquidation de l'allocation tranche C, demandée avant 65 ans, est subordonnée à celle de l'allocation tranche B.
Les participants, n'ayant pas fait procéder à la liquidation au titre de l'une des tranches B ou C avant l'âge de 65 ans, doivent, lorsqu'ils demandent à partir de cet âge la liquidation de leurs droits, le faire concomitamment sur les deux tranches.
Les dispositions en matière de retraite progressive concernant la tranche B sont également applicables à la tranche C.
Toutefois, la liquidation des droits constitués en tranche C n'étant pas nécessairement liée à celle des droits acquis en tranche B, il appartient au cadre remplissant les conditions prévues en matière de retraite progressive de déterminer la solution qu'il entend appliquer sur chaque tranche de rémunération.
Sous réserve de cette observation, il y a lieu d'apporter les précisions suivantes concernant l'application de la retraite progressive aux rémunérations tranche C.
Lorsque la retraite progressive sur la tranche C est demandée avant 65 ans, il convient d'appliquer (sauf cas particulier : inaptitude, anciens combattants, etc.) le coefficient d'anticipation pour âge prévu par la réglementation en cas de liquidation de la retraite complémentaire avant 65 ans (cf. Annexe 2 du Titre VIII Coefficients applicables dans les régimes AGIRC et ARRCO entre 55 ans et 65 ans) . Ce coefficient, ainsi déterminé, s'applique définitivement.
En cas de diminution ou d'augmentation de l'activité, les mêmes dispositions que pour la tranche B sont à retenir.
En cas de retraite progressive sur les tranches B et C, des droits peuvent être acquis sur les rémunérations versées relevant de la tranche B et, s'il y a lieu, de la tranche C.
Compte tenu du principe d'autonomie des liquidations effectuées sur chaque tranche de salaires, des droits peuvent être acquis à la fois sur la tranche faisant l'objet de la retraite progressive, et sur l'autre tranche, au titre de laquelle le cadre n'a pas souhaité bénéficier des avantages de ladite retraite, ni demandé la liquidation définitive de ses droits.
Il s'agit des cadres qui feraient liquider leur retraite progressive uniquement sur la tranche B et qui auraient décidé de différer toute opération de liquidation sur la tranche C.
En cas de retraite progressive sur la tranche B et de liquidation définitive sur la tranche C, les cotisations patronales et salariales restent dues sur la tranche C des rémunérations, sans contrepartie de droits.
Les dispositions des articles 12 à 13 quinquiès de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et des articles 27, 28 et 29 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961 définissent les conditions dans lesquelles des droits de réversion peuvent être ouverts aux ayants droit des anciens salariés décédés.
Il s'agit :
Le conjoint, veuf ou veuve, d'un participant décédé bénéficie de droits de réversion à condition de n'être pas remarié.
Les droits de réversion sont supprimés en cas de remariage de l'ayant droit et ne peuvent en aucun cas être rétablis à la suite du décès d'un second conjoint ou d'un divorce.
Le régime matrimonial adopté entre les époux par contrat de mariage (séparation de biens, etc.) ou des dispositions testamentaires n'ont aucune influence sur le droit à pension.
Les conjoints séparés de corps sont traités comme des conjoints survivants pour l'attribution de droits de réversion.
L'allocation de réversion est attribuée, quelle que soit la durée du mariage et sans condition de ressources, dans les conditions suivantes.
L'âge de la réversion est fixé à 55 ans pour les veuves et pour les veufs.
La réversion est attribuée sans condition d'âge aux ayants droit qui sont invalides à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e) ou qui le deviennent ultérieurement (cf. X Paiement des allocations) .
Si l'état d'invalidité cesse, la réversion est supprimée jusqu'au 55ème anniversaire de l'ayant droit.
La réversion est attribuée sans condition d'âge pour les ayants droit qui ont deux enfants à charge à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e) (cf. X Paiement des allocations)
Tout enfant à charge de l'ayant droit est pris en compte pour l'ouverture des droits de réversion même s'il n'a aucun lien de parenté avec le participant décédé.
Tout enfant conçu avant le décès du participant et né au cours du délai de viduité de 300 jours doit également être pris en compte pour l'ouverture des droits de réversion, en application du principe juridique qui stipule que « l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt ».
La réversion est maintenue si les enfants cessent d'être à charge même si l'ayant droit n'a pas encore atteint l'âge de 55 ans.
En cas de demande tardive, les droits sont ouverts dès lors que la condition d'ouverture des droits était remplie au décès, même si celle-ci n'est plus satisfaite lors de la demande.
Le taux de réversion applicable est de 60 % des droits de l'ancien(ne) salarié(e) déterminés sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation ou d'ajournement dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.
Toutefois, dans l'hypothèse où l'ancien salarié était déjà allocataire, le nombre de points attribués à l'ayant droit ne doit pas être supérieur à celui qui avait été reconnu à l'ancien salarié au moment de la liquidation de ses droits après application éventuelle des coefficients d'anticipation.
L'écrêtement doit être effectué en comparant les droits de réversion aux droits de base de l'ancien salarié affectés du coefficient d'anticipation, sans tenir compte des différentes majorations attribuées à l'ayant droit et à l'ouvrant droit.
La date d'effet des droits de réversion est fixée au premier jour du mois civil qui suit le décès de l'ancien salarié à condition que la demande soit déposée dans l'année de date à date suivant le décès et sous réserve que les conditions requises soient remplies à la date du décès.
Pour les enfants nés au cours du délai de viduité, les droits de réversion, qui ne peuvent être ouverts qu'à la naissance du second enfant, doivent prendre rétroactivement effet au premier jour du mois civil suivant le décès de l'ancien salarié.
Lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies à la date du décès, la date d'effet est fixée au premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions d'ouverture des droits sont remplies, (sous réserve que la demande soit formulée dans l'année qui suit la date à laquelle les conditions d'ouverture de droits sont remplies).
Lorsque les conditions d'ouverture des droits sont remplies à la date du décès de l'ancien salarié. L'allocation de réversion prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le décès (sous réserve que la demande de réversion soit formulée dans l'année (de date à date) suivant le décès). Si les conditions d'ouverture des droits ne sont pas satisfaites à la date du décès, la date d'effet est fixée au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites, sans être antérieure au premier jour du trimestre civil suivant le décès, (sous réserve que la demande soit formulée dans l'année qui suit la date à laquelle les conditions d'ouverture de droits sont remplies).
Lorsque le participant était titulaire d'une allocation annuelle, la réversion prend effet :
Pour les réversions d'allocataires, la périodicité de versement de l'allocation de l'ouvrant droit est reconduite. Elle est donc soit trimestrielle (réversion d'une allocation trimestrielle), soit annuelle (réversion d'une allocation annuelle).
Cependant, lorsque le montant de l'allocation de réversion est inférieur (ou égal) aux seuils de référence définis par la réglementation des régimes AGIRC et ARRCO, il est procédé au versement d'un capital unique (cf. X-2.5 Paiement des allocations AGIRC et ARRCO de faible montant - Versement d'un capital unique) .
Le versement d'un capital unique au titulaire de droits directs supprime tout droit potentiel de réversion au bénéfice d'un ayant droit.
En cas de demande tardive présentée par l'ayant droit d'un participant allocataire ou non allocataire plus d'un an après son décès ou après la date à laquelle les conditions d'ouverture des droits de réversion sont remplies, il peut lui être versé un rappel d'arrérages portant sur une période maximale d'un an qui s'apprécie à partir du premier jour du mois civil suivant la demande.
Le versement de ce rappel d'arrérages est bien entendu subordonné au fait que les conditions de maintien des droits de réversion soient satisfaites durant toute la période correspondant au rappel.
En cas de décès du participant antérieur au 1er juillet 1996, les anciennes règles restent applicables même si les conditions d'ouverture de droits sont satisfaites après le 1er janvier 1999, date de mise en œuvre du régime ARRCO.
La veuve bénéficie d'une réversion lorsqu'elle atteint l'âge de 50 ans.
En ce qui concerne le veuf, l'institution de liquidation doit se référer aux dispositions des règlements des institutions dont relevait la participante décédée pour déterminer si le veuf peut obtenir des droits de réversion ainsi que l'âge d'ouverture de ces droits.
À cet égard le règlement de certaines institutions ne prévoyait pas d'attribuer des droits de réversion aux veufs.
S'agissant des institutions dont le règlement prévoyait d'accorder des droits de réversion aux veufs, les droits sont ouverts, dans la plupart des cas, à 65 ans.
Pour ces dernières institutions :
À la réception du transfert de droits inscrits, la caisse de liquidation doit vérifier si ces droits peuvent être mis en paiement au regard des dispositions du règlement de la caisse d'adhésion. S'agissant des périodes de droits non inscrits, il convient de distinguer le calcul des droits de la détermination du taux de réversion et des conditions d'ouverture de droits. Il appartient à l'institution de liquidation de calculer les droits correspondants de l'ancien salarié selon les dispositions du régime ARRCO conformément à l'article 31 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961.
Pour déterminer le taux de réversion et les conditions d'ouverture de droits, l'institution chargée de la liquidation doit consulter la base AURA du CIN :
Concernant les veufs d'anciennes salariées dont le décès est postérieur au 16 mai 1990 et antérieur au 1er juillet 1996, l'âge de la réversion est fixé :
La réversion est attribuée sans condition d'âge aux ayants droit qui sont invalides à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e) ou qui le deviennent ultérieurement.
Si l'état d'invalidité cesse, la réversion est supprimée pour le veuf et la veuve.
Les veuves invalides dont la réversion a pris effet avant le 1er juillet 1999 bénéficient du maintien de leur allocation en cas de cessation de leur état d'invalidité.
La réversion est attribuée sans condition d'âge pour les ayants droit qui ont deux enfants à charge à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e).
Lorsque le dernier enfant cesse d'être à charge, la réversion est maintenue à la veuve et au veuf.
Les règlements de certaines institutions qui prévoyaient l'ouverture d'une réversion au bénéfice du conjoint survivant n'ayant qu'un seul enfant à charge au décès du participant restent applicables pour les décès antérieurs au 1er juillet 1996. Les demandes de réversion éventuellement présentées très tardivement à la suite de ces décès devront être traitées par les institutions dont le règlement prévoyait cette disposition (2).
Les veufs dont l'allocation de réversion a été suspendue lorsque leur dernier enfant a cessé d'être à charge peuvent demander que le service de leur allocation reprenne (avec une rétroactivité portant au maximum sur une période de cinq ans si la demande a été déposée en 1999 ou sans rétroactivité si la demande est déposée plus tardivement).
La liste de ces institutions qui ouvraient des droits de réversion au conjoint survivant n'ayant qu'un seul enfant à charge est intégrée dans la PRC.
Le taux de réversion applicable aux veufs invalides ou ayant deux enfants à charge et aux veuves est de 60 % des droits de l'ancien(ne) salarié(e) décédé(e), déterminés sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation ou d'ajournement dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.
La mesure fixant le taux de réversion à 60 % est sans effet à l'égard des institutions qui, à la date de la signature du protocole du 3 juillet 1978, avaient prévu pour les veuves un taux de réversion supérieur. En tout état de cause, les institutions ne pouvaient augmenter leur taux de réversion au-delà du niveau atteint à cette date.
Les conditions de fixation de la date d'effet des droits de réversion pour les décès antérieurs au 1er juillet 1996 sont identiques à celles retenues pour les décès à compter du 1er juillet 1996.
L'âge de la réversion est fixé à 60 ans pour les veuves et pour les veufs.
Le veuf ou la veuve d'un participant peut demander la liquidation de l'allocation de réversion par anticipation, à partir de 55 ans. Celle-ci est alors affectée d'un coefficient d'anticipation variable selon l'âge entier révolu de l'ayant droit à la date d'effet de la pension (cf. 4) taux de réversion).
La réversion est attribuée sans condition d'âge aux ayants droit qui sont invalides à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e) ou qui le deviennent ultérieurement (cf. X Paiement des allocations) .
Si l'état d'invalidité cesse, la réversion est supprimée jusqu'au 60ème anniversaire de l'ayant droit.
La réversion est attribuée sans condition d'âge pour les ayants droit qui ont deux enfants à charge âgés de moins de 21 ans à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e) (cf. X Paiement des allocations) .
Tout enfant à charge de l'ayant droit est pris en compte pour l'ouverture des droits de réversion même s'il n'a aucun lien de parenté avec le participant décédé.
Tout enfant conçu avant le décès du participant et né au cours du délai de viduité de 300 jours doit également être pris en compte pour l'ouverture des droits de réversion, en application du principe juridique qui stipule que « l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt ».
La réversion est maintenue si les enfants cessent d'être à charge même si l'ayant droit n'a pas encore atteint l'âge de 60 ans.
En cas de demande tardive, les droits sont ouverts dès lors que la condition d'ouverture des droits était remplie au décès, même si celle-ci n'est plus satisfaite lors de la demande.
Conformément aux dispositions des articles 13 et 13 quater de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, le veuf ou la veuve peut bénéficier de la pension de réversion à partir de 55 ans sans coefficient d'anticipation, dès lors qu'il (elle) est admis(e) au bénéfice de la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, ou du régime de la Caisse autonome nationale de Sécurité sociale dans les mines, que cette admission soit concomitante ou postérieure au décès du participant.
La liquidation de la pension est subordonnée à la justification de la notification de la pension de réversion de la Sécurité sociale.
Le décret n° 2004-1451 du 23 décembre 2004 qui prévoyait l'abaissement progressif de l'âge minimum requis pour obtenir la réversion auprès du régime d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale a été abrogé par l'article 74 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009.
A compter du 1er janvier 2009, la condition d'âge pour obtenir une pension de réversion du régime général est rétablie et fixée à 55 ans pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2009.
Cependant, par dérogation, lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008, l'âge minimum requis est fixé à 51 ans, quelle que soit la date de dépôt de la demande de pension de réversion.
En tout état de cause, l'âge requis pour obtenir la réversion auprès du régime de la Sécurité sociale n'a pas d'effet sur la réglementation AGIRC. La condition d'âge de 55 ans prévue par les articles précités doit toujours être remplie pour l'ouverture des droits de réversion aux veufs et veuves des participants de ce régime.
Il en est de même pour les veuves relevant du régime de Sécurité sociale monégasque qui, en application d'une loi en date du 27 juin 1947, peuvent bénéficier de droits à pension de réversion auprès de ce régime à partir de 50 ans où dès le jour du décès du conjoint dès lors qu'un enfant est à charge.
Lorsque les conditions pour une réversion à taux plein sont remplies, le taux de réversion applicable est de 60 % des droits de l'ancien(ne) salarié(e) déterminés sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.
Toutefois, dans l'hypothèse où l'ancien salarié était déjà allocataire, le nombre de points attribués à l'ayant droit ne doit pas être supérieur à celui qui avait été reconnu à l'ancien salarié au moment de la liquidation de ses droits après application éventuelle des coefficients d'anticipation.
L'écrêtement doit être effectué en comparant les droits de réversion aux droits de base de l'ancien salarié affectés du coefficient d'anticipation, sans tenir compte des différentes majorations attribuées à l'ayant droit et à l'ouvrant droit.
Pensions de réversion liquidées entre 55 et 60 ans
La pension de réversion est affectée d'un coefficient d'anticipation. Les coefficients, variables selon l'âge auquel la demande est formulée, s'établissent comme suit :
Ces coefficients sont d'application définitive. Toutefois, cette application cesse lorsque le veuf ou la veuve obtient ultérieurement à sa pension de réversion, la pension de réversion du régime de base de Sécurité sociale.
La date d'effet des droits de réversion est fixée au premier jour du mois civil qui suit le décès de l'ancien salarié à condition que la demande soit déposée dans l'année de date à date suivant le décès et sous réserve que les conditions requises soient remplies à la date du décès.
Si les conditions sont remplies à la date du décès, la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant le décès.
Pour les enfants nés au cours du délai de viduité, les droits de réversion, qui ne peuvent être ouverts qu'à la naissance du second enfant, doivent prendre rétroactivement effet au 1er jour du mois civil suivant le décès de l'ancien salarié.
● Retraite directe liquidée antérieurement au 1er janvier 1992
Lorsque les conditions d'ouverture des droits sont remplies à la date du décès de l'ancien salarié, l'allocation de réversion prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le décès (sous réserve que la demande de réversion soit formulée dans l'année (de date à date) suivant le décès).
Si les conditions d'ouverture des droits ne sont pas satisfaites à la date du décès, la date d'effet est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites sous réserve que la demande soit formulée dans l'année qui suit la date à laquelle les conditions d'ouverture des droits sont remplies.
● Retraite directe liquidée à compter du 1er janvier 1992
Lorsque les conditions d'ouverture des droits sont remplies à la date du décès de l'ancien salarié, l'allocation de réversion prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le décès (sous réserve que la demande de réversion soit formulée dans l'année, de date à date, suivant le décès).
Si les conditions d'ouverture des droits ne sont pas satisfaites à la date du décès, la date d'effet est fixée au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites, sans être antérieure au premier jour du trimestre civil suivant le décès (sous réserve que la demande soit formulée dans l'année qui suit la date à laquelle les conditions d'ouverture des droits sont remplies).
Le versement d'un capital unique supprime tout droit potentiel de réversion au bénéfice d'un ayant droit.
● Demande tardive
En cas de demande tardive présentée par l'ayant droit d'un participant allocataire ou non allocataire, plus d'un an après son décès ou après la date à laquelle les conditions d'ouverture des droits de réversion sont remplies, il peut lui être versé un rappel d'arrérages portant sur une période maximale d'un an qui s'apprécie à partir du premier jour suivant la date civile suivant la demande.
La veuve bénéficie d'une réversion lorsqu'elle atteint l'âge de 50 ans.
La pension de réversion des veufs est liquidée à partir de 65 ans.
Pour les veufs d'anciennes salariées dont le décès est postérieur au 16 mai 1990 et antérieur au 1er mars 1994, l'âge de la réversion est fixé :
La réversion est attribuée sans condition d'âge aux ayants droit qui sont invalides à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e) ou qui le deviennent ultérieurement.
Si l'état d'invalidité cesse, la réversion est supprimée.
La réversion est attribuée sans condition d'âge pour les ayants droit qui ont deux enfants à charge âgés de moins de 21 ans à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e).
Tout enfant à charge de l'ayant droit est pris en compte pour l'ouverture des droits de réversion même s'il n'a aucun lien de parenté avec le participant décédé.
Tout enfant conçu avant le décès du participant et né au cours du délai de viduité de 300 jours doit également être pris en compte pour l'ouverture des droits de réversion, en application du principe juridique qui stipule que « l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt ».
La réversion est maintenue si les enfants cessent d'être à charge.
En cas de demande tardive, les droits sont ouverts dès lors que la condition d'ouverture des droits était remplie au décès, même si celle-ci n'est plus satisfaite lors de la demande.
Le taux de réversion applicable est de 60 % des droits de l'ancien(ne) salarié(e) décédé(e), déterminés sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.
Toutefois, dans l'hypothèse où l'ancien salarié était déjà allocataire, le nombre de points attribués à l'ayant droit ne doit pas être supérieur à celui qui avait été reconnu à l'ancien salarié au moment de la liquidation de ses droits après application éventuelle des coefficients d'anticipation.
L'écrêtement doit être effectué en comparant les droits de réversion aux droits de base de l'ancien salarié affectés du coefficient d'anticipation, sans tenir compte des différentes majorations attribuées à l'ayant droit et à l'ouvrant droit.
En revanche, dans l'hypothèse où le participant bénéficiait d'un coefficient d'ajournement - ou aurait rempli les conditions pour bénéficier d'un tel avantage - la pension de réversion est liquidée compte tenu du coefficient de majoration effectivement appliqué ou qui aurait été retenu si la liquidation avait été effectuée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel s'est produit le décès.
Les conditions de fixation de la date d'effet des droits de réversion pour les décès antérieurs au 1er mars 1994 sont identiques à celles retenues pour les décès à compter du 1er mars 1994.
Des dispositions particulières ont été prises pour permettre l'attribution de droits de réversion aux ayants droit des participants disparus ou absents. Il s'agit :
Depuis la loi du 28 décembre 1977, le régime juridique de l'absence comprend deux périodes bien distinctes :
Selon la Cour de cassation, un allocataire présumé absent doit être tenu pour vivant, en sorte que, jusqu'au jugement déclaratif d'absence, la personne désignée pour le représenter doit continuer à percevoir les arrérages de sa pension de vieillesse, celle-ci étant la contrepartie des cotisations versées au cours de son activité professionnelle (cass. soc 19 février 1998).
Cette jurisprudence concernant les seuls absents titulaires d'une allocation de retraite, il convient de distinguer leur situation de celle des absents non allocataires.
Le présumé absent étant tenu pour vivant, l'institution doit, à la demande du représentant du présumé absent désigné par le jugement de présomption d'absence, continuer ou rétablir le versement des allocations de retraite complémentaire jusqu'au jugement déclaratif d'absence(cf. X-2.3 Cas particulier : sort de l'allocation en cas d'absence ou de disparition) .
Le versement d'une pension directe au représentant de l'allocataire présumé absent rend impossible la liquidation, à titre provisoire, de la pension de réversion à son conjoint (ou à l'ex-conjoint divorcé et non remarié).
Les droits d'un allocataire ne peuvent, en effet, permettre l'attribution de deux pensions de retraite simultanées au titre du même chef.
S'il est désigné dans le jugement comme représentant du présumé absent, le conjoint peut obtenir, sur production du jugement de présomption d'absence, le maintien ou le rétablissement du paiement des allocations directes de son époux(se) jusqu'au jugement déclaratif d'absence. S'il réclame la liquidation provisoire de sa pension de réversion, sa demande sera rejetée par l'institution.
Lorsque le représentant du présumé absent est une tierce personne, le conjoint du présumé absent qui réclame la liquidation provisoire de sa pension de réversion doit être informé que sa demande est irrecevable dans la mesure où le paiement des allocations directes de l'absent a été rétabli ou maintenu à la demande du représentant de l'absent. L'examen de cette demande de pension de réversion sera différé jusqu'à ce qu'intervienne le jugement déclaratif d'absence ou la preuve du décès.
Au terme d'un délai de 10 ans à compter du jugement de présomption d'absence, le Tribunal de grande instance peut, à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public, déclarer l'absence (article 122 du code civil). Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de sa transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus (article 158 du code civil). Dès lors, s'il remplit les conditions, le conjoint peut faire procéder à la liquidation de ses droits à réversion.
L'institution, qui justifie d'un intérêt à agir, formera une requête en vue d'obtenir un jugement de déclaration d'absence, pour qu'il soit mis fin au paiement des arrérages de retraite. L'article 125 du code civil imposant un délai d'un an entre l'introduction de la requête aux fins de déclaration d'absence et le jugement déclaratif, il est préférable, afin de ne pas retarder la déclaration d'absence, de présenter la requête introductive d'instance dès l'année précédent l'expiration du délai de 10 ans de l'article 122 du code civil.
Lorsque le conjoint remplit les conditions d'obtention, les droits de réversion sont ouverts à titre provisoire. L'ayant droit doit produire le jugement qui a constaté la présomption d'absence.
La date d'effet de cette liquidation provisoire est fixée au plus tôt au premier jour du mois civil suivant la date de l'absence.
En cas de demande tardive, le rappel d'arrérages éventuellement dû ne peut toutefois porter sur une période supérieure à un an.
La liquidation devient définitive à compter de la date du jugement déclaratif d'absence.
En cas de réapparition du participant présumé absent, les droits sont annulés et les institutions doivent, en ce qui concerne les arrérages servis à titre provisoire, exercer leur droit à la répétition de l'indu.(cf. X-2.3 Cas particulier : sort de l'allocation en cas d'absence ou de disparition)
La pension de réversion peut être liquidée à titre provisoire, à l'issue d'un délai d'un an à compter, soit du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police si le participant n'était pas titulaire d'une allocation, soit de la première échéance non encaissée lorsque le participant était allocataire. Le conjoint du participant disparu doit par ailleurs remplir les conditions d'ouverture de la pension de réversion.
Ce délai d'un an est susceptible d'être écourté dans les cas particuliers comme la disparition consécutive à une catastrophe aérienne ou maritime. Ces situations, qui doivent être traitées au cas par cas, dans le respect des dispositions légales spécifiques, sont soumises par les institutions aux fédérations.
Le conjoint communique à l'institution copie du procès-verbal établi par la police lors de la déclaration de disparition du participant.
La date d'effet de la liquidation provisoire est fixée au premier jour du mois civil suivant la date de la disparition. Cette date d'effet s'applique si la demande a été déposée dans les douze mois qui suivent l'expiration du délai d'un an à compter du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
Si la demande de pension de réversion intervient au-delà du délai de douze mois, consécutif à la période d'une année écoulée depuis la disparition, le point de départ de la pension est fixé au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
La liquidation devient définitive à compter de la date du jugement déclaratif de décès, qui tient lieu d'acte de l'état civil et produit donc tous les effets d'un acte de décès dressé en la forme ordinaire.
En cas de réapparition du participant disparu, les droits sont annulés et les institutions doivent exercer leur droit à la répétition de l'indu.
Les situations d'absence ou de disparition des parents ou de l'un des parents, quand l'autre est décédé, sont susceptibles d'ouvrir des droits aux orphelins, dès lors qu'ils remplissent les conditions réglementaires.
1. Absence du parent
A compter du jugement déclaratif d'absence, l'enfant ou son représentant légal peut demander le bénéfice d'une rente d'orphelin, s'il remplit par ailleurs les conditions posées par la réglementation.
La réapparition de l'absent entraîne l'annulation des droits des orphelins. Il incombe à l'institution de répéter l'indu correspondant aux arrérages versés à titre provisoire.
2. Disparition du ou des parents
Le participant disparu étant présumé décédé, l'institution qui reçoit une demande de pension d'orphelin, qu'elle émane de ce dernier s'il est majeur ou bien de son représentant légal, procède à la liquidation sous réserve du respect des conditions réglementaires.
Les règles concernant la date d'effet, la pièce justificative et la réapparition du participant disparu sont les mêmes que celles applicables en pareilles circonstances aux conjoints des participants disparus.
Les partenaires sociaux ont adopté un dispositif qui répond à l'obligation, pour les régimes de retraite complémentaire, de reconnaître au conjoint survivant et aux ex-conjoints divorcés des droits qui ne peuvent, pour chacun d'entre eux, « être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage » (cf. article L. 912-4 alinéa 2 du code de la Sécurité sociale)
Les dispositions suivantes s'appliquent :
Les conditions d'ouverture des droits de réversion au bénéfice des ex-conjoints divorcés non remariés, la détermination de la date d'effet et le taux de la réversion sont identiques à ceux prévus pour les conjoints survivants.
Toutefois pour l'AGIRC, les ex-conjoints divorcés non remariés n'ont pas droit à l'indemnité au décès prévue par la délibération D 1 prise pour l'application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
Par ailleurs, des droits de réversion ne sont attribués aux ex-conjoints divorcés non remariés que pour les seuls décès de participants postérieurs au 30 juin 1980.
Plusieurs cas sont à distinguer selon qu'il existe, à la date de la première demande, un conjoint survivant unique, un ex-conjoint divorcé unique sans conjoint survivant, plusieurs ex-conjoints divorcés sans conjoint survivant, un conjoint survivant et un ou des ex-conjoints divorcés.
En l'absence d'ex-conjoint divorcé non remarié, la pension de réversion du conjoint survivant est calculée sur la base de l'ensemble des droits du participant décédé.
En l'absence de conjoint survivant, l'ex-conjoint divorcé non remarié a droit à une allocation de réversion calculée à partir des droits du participant décédé, puis affectée du rapport entre la durée du mariage dissous par le divorce et la durée d'assurance du participant, dans la limite de :
Si la durée du mariage est supérieure à la durée d'assurance du participant ainsi limitée, le rapport visé ci-dessus est limité à 1, ce qui conduit à attribuer à l'ex-conjoint divorcé l'intégralité de la pension de réversion.
En l'absence de conjoint survivant, chaque ex-conjoint divorcé non remarié a droit à une allocation de réversion calculée selon les dispositions précisées ci-dessus, sous réserve que la durée totale des mariages soit inférieure à la durée d'assurance du participant. Cette durée d'assurance doit être limitée comme indiqué ci-dessus.
Si la durée globale des mariages du participant est égale ou supérieure à sa durée d'assurance (limitée comme indiqué ci-dessus), les droits de réversion sont partagés entre les ex-conjoints au prorata de la durée respective des mariages, sans qu'il soit tenu compte de la durée d'assurance du participant.
Lorsqu'il existe un conjoint survivant et un (ou des) ex-conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s), les droits de réversion, calculés sur la base de l'ensemble des droits du participant décédé, sont partagés au prorata de la durée respective des mariages, sans qu'il soit tenu compte de la durée d'assurance du participant.
L'ex-conjoint divorcé non remarié bénéficie d'une pension de réversion proratisée dans les conditions ci-dessus quelles que soient les dates de son mariage et de son divorce avec le participant décédé (après le 30 juin 1980).
S'agissant du conjoint survivant les modalités de partage ci-dessus s'appliquent :
Le conjoint survivant bénéficie d'une réversion complète non proratisée s'il remplit les deux conditions suivantes :
S'il existe un conjoint divorcé avant le 1er juillet 1980 et un autre conjoint divorcé après le 30 juin 1980, le conjoint survivant (marié avant le 13 janvier 1998) bénéficie d'une allocation calculée à partir du rapport :

Le tableau ci-dessous synthétise les dispositions ci-dessus explicitées
| Partage des droits de réversion | |
| Conjoint survivant unique | La réversion est calculée sur la totalité de la carrière du participant décédé. |
| Ex-conjoint divorcé non remarié unique (sans conjoint survivant). | Application du prorata : durée du mariage/durée d'assurance plafonnée. |
| Plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés (sans conjoint survivant). | Application du prorata : durée du mariage/durée d'assurance plafonnée (si la durée totale des mariages est inférieure à la durée d'assurance plafonnée). Application du prorata : durée du mariage/durée totale des mariages (si la durée totale des mariages est supérieure ou égale à la durée d'assurance plafonnée). |
| Coexistence d'un conjoint survivant et d'un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés. | Si le divorce est antérieur au 1er juillet 1980 et le remariage est antérieur au 13 janvier 1998 : - conjoint survivant : réversion calculée sur la totalité de la carrière du participant décédé. - ex-conjoint : application du prorata : durée du mariage/durée totale des mariages. Autres cas : application du prorata : durée du mariage/durée totale des mariages. |
Les mariages à prendre en considération s'apprécient à la date d'effet de la première demande de réversion. Il s'agit des mariages du participant décédé avec l'ensemble des ayants droit potentiels non remariés et en vie à cette date.
La situation de chacun des ayants droit est appréciée de manière définitive à la date de la liquidation de la première allocation de réversion que ces ayants droit remplissent ou non, à cette date, les conditions requises pour l'ouverture immédiate d'une allocation de réversion.
Il n'est donc pas tenu compte des mariages que le participant avait contractés avec des conjoints décédés ou remariés à la date d'effet de la liquidation de la première allocation de réversion.
La suppression d'une allocation de réversion en raison du remariage ou du décès de l'un des ayants droit est sans effet sur le montant des autres allocations servies.
La durée des mariages s'apprécie :
Ainsi un mariage qui a duré du 3 juin 1959 au 25 avril 1970, soit 10 ans 10 mois 22 jours, est compté pour 130 mois.
Dans l'hypothèse où la durée du mariage est inférieure à un mois, il convient de considérer que la durée est au moins égale à un mois.
Par ailleurs, le remariage avec la même personne ne doit pas entraîner la suppression des droits de réversion au titre du premier mariage.
Ainsi, lorsqu'un ayant droit, marié plusieurs fois avec le participant décédé, doit bénéficier d'une réversion proratisée, le calcul du prorata doit être effectué en fonction de la durée totale de ses différents mariages avec l'ancien salarié.
Il en est ainsi :
Il appartient au demandeur de l'allocation de réversion de produire l'acte de naissance du participant décédé, seule pièce d'état civil qui récapitule de façon certaine les mariages successifs de l'intéressé.
Si le demandeur se prévaut du décès ou du remariage du conjoint survivant ou d'un ex-conjoint, il doit en apporter la preuve.
2) Durée d'assurance
La durée d'assurance retenue est celle qui est fixée aux articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de la Sécurité sociale. Elle doit toutefois être limitée dans les conditions visées ci-dessus.
Il s'agit :
La durée d'assurance qui figure en nombre de trimestres sur le relevé de compte (RCIV) du participant, doit être décomptée en nombre de mois pour déterminer le rapport durée de mariage/durée d'assurance.
Le demandeur de l'allocation de réversion doit fournir :
3) Présence d'une allocation de réversion déjà liquidée
Les dispositions ci-dessus exposées sont applicables pour toute nouvelle demande de réversion même si un ou plusieurs autres ayants droit du participant décédé avaient déjà obtenu la liquidation de leur allocation selon l'ancienne réglementation, applicable entre le 1er juillet 1980 et le 18 décembre 1997.
Dans un tel cas, il y a lieu :
4) Cas particulier : partage des droits en cas de mariages de droit coranique
En cas de mariages de droit coranique, les droits de réversion doivent être répartis entre les veuves, par parts égales, indépendamment de la durée du mariage de chacune d'elles avec l'ancien salarié.
Le partage doit intervenir à la date d'effet de la première demande de réversion en tenant compte de toutes les conjointes survivantes, que celles-ci remplissent ou non les conditions requises pour l'ouverture immédiate d'une allocation de réversion. Bien entendu, le versement de chaque quote-part d'allocation de réversion est subordonné aux conditions habituelles d'ouverture des droits. La part revenant à chaque veuve est fixée définitivement, le décès ultérieur de l'une d'elles ne pouvant accroître les droits des autres.
En cas de divorce, l'allocation attribuée à l'ex-conjoint divorcé est en outre affectée du rapport entre la durée du mariage dissous par divorce et la durée d'assurance du participant décédé.
Les règlements de certaines institutions prévoyaient l'ouverture de droits de réversion aux concubin(e)s. Ces dispositions restent applicables en cas de décès d'un ancien salarié antérieur au 1er janvier 1999, même si les conditions d'ouverture de droit sont satisfaites après cette date. Toutefois, les droits sont ouverts aux concubin(e)s dans les mêmes conditions que ceux qui sont attribués aux veuf(ve)s qu'il s'agisse de décès antérieurs ou postérieurs au 1er juillet 1996.
La liste des institutions qui ouvraient des droits aux concubin(e)s est intégré dans la PRC.
Les conditions d'attribution des droits de réversion aux concubin(e)s supposent que le (la) participant(e) décédé(e):
Certaines institutions exigent en outre que l'ayant droit ne soit pas titulaire d'un avantage de retraite de réversion au titre d'un mariage antérieur même dissous par divorce. Le service de l'allocation cesse en cas de mariage ultérieur du (de la) concubin(e).
Lorsque le participant laisse à son décès, survenu avant le 1er janvier 1999, un (des) ex-conjoint(s) divorcé(s) et un concubin, ce dernier bénéficie, pour les périodes d'emploi relevant d'une institution dont le règlement prévoyait un tel avantage, de droits de réversion calculés sur la base des droits du participant décédé, déduction faite de ceux revenant à l'(aux) ex-conjoint(s) divorcé(s) déterminés selon les dispositions exposées au VIII-4.2.1-2 et 3.
Cette disposition qui concerne les seuls droits de réversion de concubin ouverts au titre de décès antérieurs au 1er janvier 1999, s'applique :
Les dispositions applicables aux droits des orphelins sont définies :
Les orphelins de père et de mère peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de droits de réversion. Sont également visés les orphelins dont l'un des parents est décédé et l'autre disparu ou absent ou dont les deux parents sont disparus ou absents(cf. X-2.3 Cas particulier : sort de l'allocation en cas d'absence ou de disparition) .(cf. VIII.4.6 Droits des conjoints et orphelins des participants disparus ou absents)
L'enfant doit être orphelin de père et de mère.
En cas de décès de ses parents adoptifs, l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière, s'il remplit les conditions, peut prétendre à une allocation de réversion d'orphelin au titre de ses parents adoptifs.
L'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple ne peut pas prétendre, au décès de ses parents adoptifs, à une réversion d'orphelin du chef de ces derniers. En tout état de cause, une telle situation requiert un examen attentif dans le cadre de l'action sociale des institutions, notamment dans le cadre de disproportion manifeste entre la pension d'orphelin servie au titre des parents d'origine et celle qui aurait été servie au titre des parents adoptifs.
L'enfant recueilli ne peut prétendre à une allocation de réversion d'orphelin au titre de la personne (tuteur ou non) l'ayant recueilli. Sa situation, en matière de réversion, doit être examinée au regard de ses parents légitimes.
Le règlement de certaines institutions ARRCO prévoyait l'attribution de droits de réversion aux orphelins de père ou de mère. Ces dispositions restent applicables pour les décès de participants antérieurs au 1er janvier 1999. Dès lors, les demandes de réversion consécutives à de tels décès et présentées par des orphelins à compter du 1er janvier 1999 devront être traitées par les seules institutions dont le règlement prévoyait une telle disposition (La liste des institutions qui ouvraient des droits de réversion aux orphelins de père ou de mère est intégrée dans la PRC).
Des droits de réversion sont ouverts aux orphelins de père et de mère s'ils sont :
ou
Si la demande est formulée tardivement, les droits ne peuvent être ouverts que si l'enfant a moins de 21 ans, ou si les conditions fixées pour avoir la qualité d'enfant à charge ont été remplies sans interruption depuis le décès du dernier parent.
Les orphelins reconnus invalides avant l'âge de 21 ans bénéficient d'une allocation de réversion ARRCO, et le cas échéant AGIRC, quel que soit leur âge au moment du décès.
Selon la réglementation du régime AGIRC, l'attribution de l'allocation d'orphelin est subordonnée à la condition que l'intéressé ne perçoive pas déjà une rente ou une pension en raison de son état d'invalidité.
Toutefois, seules sont susceptibles de faire obstacle au versement de la pension d'orphelin, les rentes d'accident du travail ou les pensions d'invalidité de la Sécurité sociale, lesquelles rentes et pensions supposent que les titulaires ont exercé à l'origine une activité salariée.
Les institutions peuvent néanmoins accorder une pension d'orphelin à un orphelin majeur invalide titulaire d'une pension d'invalidité assortie d'une allocation du Fonds national de solidarité ayant pris effet antérieurement à la loi du 13 juillet 1971 qui a institué l'allocation aux handicapés adultes, dans la mesure où, si cette allocation avait existé à l'époque, l'intéressé en aurait bénéficié.
En revanche, ne sont prises en considération, ni les allocations servies au titre de l'aide sociale, ni l'allocation aux handicapés adultes instituée par le titre II de la loi du 13 juillet 1971, ni les rentes résultant de la souscription par les parents de contrats d'assurance ou du recours à toute autre formule destinée à assurer à leurs enfants invalides, après leur disparition, des moyens d'existence, notamment une rente survie souscrite par l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés (UNAPEI).
Ne constituent pas non plus un empêchement au service de la pension, les rémunérations versées au titre de l'article 30 de la loi du 30 juin 1975 pour des activités à caractère professionnel offertes par les Centres d'aide par le travail (CAT) aux adolescents et adultes handicapés qui ne peuvent momentanément ou durablement travailler ni dans les entreprises ordinaires, ni dans un atelier protégé, ou pour le compte d'un Centre de distribution de travail à domicile, ni exercer une activité professionnelle indépendante.
Quel que soit leur nombre, chaque orphelin de père et de mère a droit à une allocation calculée sur la base de 30 % pour l'AGIRC, et 50 % pour l'ARRCO, des droits du participant décédé, sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation (ou d'ajournement pour l'ARRCO) dont ces droits ont pu être affectés.
L'orphelin peut bénéficier d'une allocation au titre de chaque parent.
S'agissant des orphelins de père ou de mère, il y a lieu de se référer au règlement des institutions ARRCO qui prévoyait cet avantage.
1. Demande
L'allocation d'orphelin est attribuée sur demande faite directement par l'intéressé ou par son représentant légal auprès de la dernière institution de retraite de chaque parent ou auprès du CICAS du département de résidence.
Lorsque les parents sont décédés alors que l'intéressé n'avait pas atteint l'âge de 21 ans, la pension obtenue par l'enfant continue à lui être servie sans solution de continuité sur justification de son état d'invalidité.
Dans le cas contraire, l'orphelin en état d'invalidité peut obtenir la liquidation de sa pension sur demande présentée à partir du décès du dernier des parents, la date d'effet de la pension étant fixée selon les dispositions prévues au cas général.
2. Date d'effet
La date d'effet des droits de réversion des orphelins de père et de mère est déterminée dans des conditions identiques à celles applicables aux conjoints survivants.
3. Suppression
L'allocation de réversion est supprimée à partir du 1er jour du trimestre civil qui suit :
L'allocation est également supprimée dans l'hypothèse où l'enfant fait l'objet d'une adoption plénière (l'adoption simple étant sans effet sur l'allocation d'orphelin en cours de service). En ce cas, l'allocation doit être supprimée au premier jour du trimestre civil suivant le jugement d'adoption plénière.
L'allocation de réversion est supprimée si l'état d'invalidité cesse ou pour l'AGIRC, si l'intéressé vient à percevoir une rente d'accident du travail ou une pension d'invalidité de la sécurité sociale.
La suppression est alors fixée au premier jour du trimestre civil qui suit celui où se situe la date de cessation de l'état d'invalidité ou celle de l'attribution de la rente.
4. Cas particulier : cumul d'une retraite de réversion immédiate et d'une allocation d'orphelin
Dans certains cas, peuvent vivre au foyer du participant décédé des enfants légitimes, ou reconnus ou adoptés par celui-ci, et dont l'autre parent est inconnu ou décédé. Ces enfants, qui deviennent orphelins de père et de mère, peuvent demeurer à la charge du conjoint suvivant qui les a recueillis, bien que ce dernier n'ait aucun lien de parenté avec eux. Dans une telle hypothèse, il est admis de cumuler :
Coefficient applicable à la retraite progressive. Voir barème joint en annexe à la circulaire Agirc-Arrco 2006-9-DRE du 10 juillet 2006.
Coefficient applicable aux participants qui liquident leur retraite entre 60 et 65 ans avec une durée d'assurance inférieure à 160 trimestres (carrières courtes).
Coefficient applicable à la retraite progressive. Voir barème joint en annexe à la circulaire Agirc-Arrco 2006-9-DRE du 10 juillet 2006.
Coefficient applicable à la retraite progressive. Voir barème joint en annexe à la circulaire Agirc-Arrco 2006-9-DRE du 10 juillet 2006.
Les fractions de mois ne sont pas prises en compte.