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Conformément au principe d'unicité de service aux participants posé par les partenaires sociaux dans le cadre de l'accord du 10 février 2001, un ensemble de règles et de procédures est mis en œuvre pour instruire les dossiers de retraite complémentaire constitués à partir d'une demande unique formulée par un participant (ou un ayant droit) en vue d'obtenir la liquidation de ses droits au titre des deux régimes AGIRC et ARRCO.
La mise en œuvre des nouvelles règles s'accompagne d'une rationalisation des moyens de gestion et des procédures informatiques.
Ce titre présente les bases nationales Agirc et Arrco utilisées dans l'instruction ainsi que les dispositions réglementaires appliquées dans le cadre de la plate-forme retraite complémentaire (PRC). Il développe également les modalités d'instruction spécifiques concernant :
Annexe I : articles 23 et 25
Annexe A : articles 30 et 31
Annexe no 1 : article 5
Annexe no 5
Le système d'information national de la Retraite Complémentaire gère aujourd'hui plusieurs bases qui regroupent l'ensemble des données nécessaires à la coordination et à l'instruction des dossiers de retraite complémentaire :
Afin de permettre aux institutions d'adapter, en conséquence, leurs moyens de gestion, les Conseils d'administration ont décidé une mise en œuvre progressive du nouveau dispositif, qui fonctionne depuis fin 2006, date à laquelle les régimes AGIRC et ARRCO se sont dotés d'un outil de coordination, d'information et d'instruction des dossiers de la retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : la PRC (plate-forme retraite complémentaire).
Ces différentes bases constituent le socle de données centralisées sur lequel repose l'outil mis en place pour répondre aux exigences d'unicité de service aux actifs et aux retraités : la PRC ou plate-forme retraite complémentaire.
La base Aura, Application Unifiée de Référencement des Adhérents, permet de disposer d'un référentiel entreprises unique, commun aux deux régimes. La base Aura permet un accès en consultation du FCE, référentiel AGIRC des entreprises sans activité au 1er janvier 2000.
La base Aura comporte deux volets.
Cette base centralise, pour un individu, toutes les périodes de carrière connues des institutions AGIRC et ARRCO. Ces renseignements sont fournis « au fil de l'eau » par toutes les institutions AGIRC et ARRCO à partir de leurs fichiers de cotisants. La base Localisation regroupe à la fois les identifiants certifiés des participants et ceux non certifiés.
La base de localisation constitue le socle de la plate-forme retraite complémentaire (PRC).
Elle permet :
La base localisation sert de support à la PRC :
Elle sert également de support à la mise à jour de la base chômage pour certifier les identifiants des attestations Assedic.
Mise en place en juin 2005, la base chômage comporte toutes les attestations chômage communiquées par l'Unédic ayant trait aux périodes indemnisées depuis 1983. Elle assure une meilleure qualité des données pour éviter une perte de droits et favorise une plus grande automatisation de la constitution des carrières tout en allégeant la gestion (ou la reprise) des attestations chômage par les institutions.
Elle rend ainsi possible le calcul des périodes de chômage par la PRC et simplifie le traitement de la validation des périodes de chômage, dispensant les institutions d'avoir, pour les périodes d'indemnisation qu'elles ne détiennent pas, à effectuer le calcul des droits correspondants et à mettre à jour leurs propres systèmes d'information. Les institutions peuvent consulter directement la base chômage pour un individu identifié par son NIR, son nom et son prénom ; un outil de consultation conversationnel en temps réel est mis à leur disposition.
La base chômage est alimentée par les périodes fournies annuellement par l'Unédic. Remarque : les périodes d'indemnisation antérieures à 1983 (figurant sur support papier ou autre) sont traitées indépendamment de la base chômage, en fonction de leur présence dans le système d'information de l'institution.
Mise en place en septembre 2009, la base Allocataires comporte toutes les prestations AGIRC et ARRCO ouvertes ou fermées, ainsi que les ayants droit et ouvrants droit associés.
Elle assure une meilleure qualité des données pour éviter une perte de droits et favorise une plus grande automatisation de la constitution des carrières tout en allégeant la gestion des attestations chômage par les institutions.
Elle a permis dans un premier temps d'alimenter le "répertoire des prestations " et de répondre aux besoins du régime général concernant :
Elle permettra également en 2012 d'alimenter le "répertoire national commun de la protection sociale" (RNCPS) correspondant à un fichier interbranches et interrégimes des assurés sociaux et bénéficiaires de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article 6 de l'annexe no 1 à l'accord du 10 février 2001, les partenaires sociaux ont prescrit aux Fédérations AGIRC et ARRCO d'appliquer le principe de l'unicité de service aux participants des régimes AGIRC et ARRCO afin que les salariés puissent bénéficier d'une seule liquidation de leur allocation au titre des deux régimes.
Dans cette perspective, les Conseils d'administration des Fédérations ont adopté, lors de leur réunion respective des 9 et 11 mars 2004, la « Charte unicité de service aux participants» dans laquelle ils ont entériné les règles et procédures destinées à améliorer les processus de gestion en vigueur et le service offert aux bénéficiaires des régimes AGIRC et ARRCO, en agissant simultanément dans trois domaines prioritaires :
Les régimes AGIRC et ARRCO sont dotés d'un outil de coordination, d'information et d'instruction des dossiers de la retraite complémentaire AGIRC et ARRCO : la PRC (plate-forme retraite complémentaire).
La PRC est le support des processus de liquidation et préliquidation AGIRC et ARRCO.
Ce chapitre décrit les dispositions réglementaires et processus applicables dans ce cadre.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'article 30 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961, les participants des régimes AGIRC et ARRCO et leurs ayants droit doivent demander la liquidation de leurs droits (directs ou de réversion) pour bénéficier de l'allocation de retraite complémentaire, servie par chacun des deux régimes.
Pour l'application de ces dispositions, la « Charte unicité de service » instaure l'unicité de la demande : en vertu de ce principe, les postulants à la retraite n'ont qu'une seule demande de liquidation à formuler, quel que soit le nombre d'institutions de retraite complémentaire, AGIRC et/ou ARRCO auxquelles ils ont été affiliés au cours de leur carrière.
Afin d'assurer l'unicité de la demande, la Charte crée un formulaire commun aux deux régimes – intitulé « Demande de retraite complémentaire » -, dont elle impose l'usage obligatoire et exclusif à l'ensemble des institutions AGIRC et ARRCO ainsi qu'aux CICAS .
Conçu dans cet objectif, ce document est établi selon les normes de présentation définies par la « Charte graphique » que les instances de l'AGIRC et de l'ARRCO ont adoptée – conformément à l'annexe no 5 à l'accord du 10 février 2001 – dans le but d'assurer une lisibilité maximale de l'information donnée et une communication uniforme auprès des bénéficiaires des régimes de retraite complémentaire.
Adapté aux évolutions technologiques, le support peut être utilisé sous forme papier ou dématérialisée par téléchargement à partir de sites Internet.
Il sert également pour l'édition des demandes présentées de façon dématérialisée :
Sur les bases de ces mêmes principes conceptuels et graphiques, quatre autres formulaires de demande communs aux régimes AGIRC et ARRCO ont été réalisés et diffusés aux institutions pour les substituer à leurs propres supports qu'elles communiquaient antérieurement à leurs participants.
Ces formulaires sont respectivement intitulés :
A noter qu'une liste des pièces justificatives – figurant également sur un imprimé commun AGIRC et ARRCO -, énumère les attestations et justifications exigées par les réglementations des deux régimes, en fonction de chaque type de demande.
Parallèlement à la création d'un formulaire de demande de retraite complémentaire commun aux régimes AGIRC et ARRCO, la mise en œuvre de l'unicité de service a conduit à élaborer une procédure informatique d'initialisation du dossier de retraite sur les sites Internet des institutions de retraite complémentaire.
Cette procédure vise à proposer aux participants des deux régimes AGIRC et ARRCO l'accès - par l'outil « R-NET » - à divers services et informations dont la mise en ligne est programmée comme suit.
a) L'internaute a la possibilité :
b) Processus
Les demandes ainsi déposées par les participants sur les sites Internet des institutions AGIRC et ARRCO sont traitées quotidiennement pour détermination du groupe d'instruction compétent pour le traitement du dossier.
En ce qui concerne les demandes de retraite émanant de personnes domiciliées à l'étranger, elles sont systématiquement dirigées vers Malakoff Médéric Retraite Arrco, seule institution compétente pour traiter les dossiers des participants concernés.
Les règles de désignation des institutions AGIRC et ARRCO compétentes pour la liquidation et le paiement des allocations de retraite complémentaire répondent au souhait exprimé par les partenaires sociaux de « permettre aux salariés de bénéficier d'une seule liquidation et d'un seul paiement de leurs allocations (Accord du 10 février 2001, article 6 de l'annexe 1) ».
L'application des principes d'unicité de traitement des dossiers de retraite et de paiement des allocations dans le cadre de la plate-forme retraite complémentaire (PRC) prend en compte la qualité du participant durant sa carrière : le participant a relevé exclusivement de l'ARRCO (carrière non cadre) ou bien il a relevé des deux régimes ARRCO et AGIRC (carrière cadre ou carrière mixte : non cadre et cadre).
1. Si le participant a relevé exclusivement de l'ARRCO, l'institution ARRCO compétente est celle de la dernière période de carrière, à la condition que celle-ci intervienne pour une durée d'affiliation au moins égale à trois ans. À défaut, la liquidation incombe à l'institution ARRCO de la plus longue période d'affiliation.
2. Si le participant a terminé sa carrière en qualité de non cadre après avoir exercé des fonctions relevant de l'AGIRC, la liquidation de ses droits, au titre de l'Accord du 8 décembre 1961, incombe à l'institution ARRCO compétente au regard de la règle ARRCO exposée ci-dessus.
La liquidation de ses droits, au titre de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, incombe à l'institution AGIRC du même groupe de protection sociale que l'institution ARRCO compétente.
3. Si le participant a terminé sa carrière dans des fonctions relevant de l'AGIRC, la liquidation de ses droits, au titre de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, incombe à l'institution AGIRC compétente pour la dernière période de la carrière (sans condition de durée minimale).
La liquidation des droits des intéressés, au titre de l'Accord du 8 décembre 1961, incombe à l'institution ARRCO du même groupe de protection sociale que l'institution AGIRC compétente.
Le tableau ci-après récapitule quelles sont les institutions AGIRC et/ou ARRCO compétentes pour la liquidation et le paiement des retraites dans le cadre de la PRC
| Carrière exclusivement non cadre | Carrière cadre | |
|---|---|---|
| Fin de carrière non cadre | Fin de carrière cadre | |
| ▪ Institution ARRCO de la dernière période si ≥ 3 ans ▪ A défaut , institution ARRCO de la plus longue période | ▪ Institution ARRCO de la dernière période si ≥ 3 ans ▪ A défaut, institution ARRCO de la plus longue période et ▪ Institution AGIRC du même groupe de protection sociale | ▪ Institution AGIRC de la dernière période ▪ Institution ARRCO du même groupe de protection sociale |
L'unicité de traitement de l'instruction et de la liquidation des droits d'un salarié qui a acquis des droits auprès des deux régimes AGIRC et ARRCO désigne un même groupe de protection sociale gérant les deux régimes, en fonction de la situation du salarié en fin de carrière.
Des règles particulières ont été définies afin de désigner l'institution Agirc compétente pour liquider les droits d'un salarié ayant exercé des fonctions de cadre lorsqu'il termine sa carrière en qualité de non cadre affilié à une institution ARRCO membre d'un groupe n'intégrant pas d'institution AGIRC.
Les institutions ARRCO des départements d'outre-mer ne sont pas membres d'un groupe de protection sociale comptant une institution AGIRC. Si le salarié ayant exercé des fonctions relevant de l'AGIRC est devenu non cadre et est affilié à une institution ARRCO d'outre mer (la dernière période d'activité étant d'une durée au moins égale à 3 ans), il convient, pour maintenir le principe de l'unicité de service pour un salarié cadre, d'étendre à la fonction de liquidation la compétence retenue pour les adhésions des entreprises nouvelles et l'affiliation de leurs cadres.
Les institutions AGIRC prédéterminées au regard des institutions ARRCO implantées dans les départements d'outre-mer et à Monaco sont les suivantes :
Ces institutions sont donc compétentes au regard de l'AGIRC pour la liquidation des droits de salariés cadres ayant exercé une activité dans un département d'outre-mer.
Deux autres situations ont nécessité une solution particulière, à savoir l'IRCEM-Retraite (no 155) qui ne partage pas une PRC avec AGIRA-Retraite de Cadres (no 20) et la CREPA-Rep (no 593) qui est isolée. Pour ces deux cas de figure, il convient de privilégier la règle AGIRC pour assurer l'unicité de service, en attribuant la compétence de liquidation à la dernière institution AGIRC d'affiliation du participant, la caisse ARRCO de ce même groupe devenant alors compétente pour mettre en paiement son allocation ARRCO.
L'initialisation d'un processus de préliquidation (PLI) ou de liquidation (LRC) provoque des demandes de droits (DDR) vers les institutions Agirc et Arrco d'adhésion présentes dans la base localisation pour le participant concerné. C'est en fonction des réponses à la collecte des droits et de la consultation de la base chômage que les institutions de liquidation sont déterminées.
Les réponses des institutions doivent parvenir dans les 24 heures suivant l'initialisation du processus. En l'absence de réponse dans les 24 heures de la part de l'institution présumée compétente au vu des périodes d'affiliation figurant dans la base localisation, cette institution fait l'objet d'une relance (cf. IX.2.3.3 Schéma d'instruction et bureautique associée) Schéma d'instruction et bureautique associée.
A défaut de réponse dans les 24 heures suivant la relance, les institutions de liquidation sont déterminées au vu des seuls éléments de carrière ayant donné lieu à une réponse.
a) Parmi les éléments de carrière, sont retenues :
Sont en revanche écartées :
b) La détermination de la qualité de cadre ou de non cadre en fin de carrière est effectuée en fonction du régime auquel appartien(nen)t la (ou les) institution(s) ayant répondu pour la dernière période de carrière.
Par exemple, dans le cas d'une fin de carrière au titre d'un emploi en qualité de cadre sans réponse de l'institution Agirc mais avec une réponse de l'institution Arrco (T1), les institutions compétentes sont déterminées par application de la règle « carrière mixte-fin de carrière non cadre ». (cf. IX.2.2.1 Principe d'unicité de liquidation et de paiement) .
A contrario, si seule l'institution Agirc fournit une réponse, les institutions compétentes sont déterminées par application de la règle « carrière cadre-fin de carrière cadre ». (cf. IX.2.2.1 Principe d'unicité de liquidation et de paiement)
Si aucune réponse n'est reçue ou en l'absence de carrière dans la base localisation, la liquidation des droits est confiée, en fonction du domicile du participant, soit aux institutions du groupe désigné au répertoire géographique (groupe A désigné pour recueillir l'adhésion des entreprises au-delà du délai de libre choix), soit aux institutions ayant une compétence territoriale (DOM, TOM, Monaco,…). Pour les participants résidant à l'étranger, les groupes suivants sont compétents : Prémalliance pour l'Italie, Réunica pour l'Allemagne et la Suisse, Humanis pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas (Benelux) et Malakoff Mederic pour les participants résidant dans d'autres Etats.
Pour le traitement des dossiers, la PRC comporte une application d'accueil et une application d'instruction.
Le participant dépose sa demande de préférence auprès d'une institution AGIRC ou ARRCO à laquelle il a été affilié pour sa dernière période de carrière ou auprès du CICAS de son domicile. Quel que soit le point d'accueil choisi par le requérant, les différentes institutions AGIRC et ARRCO et les CICAS doivent accepter toutes les demandes de préliquidation (PLI) ou de liquidation (LRC) qui leur sont présentées. L'application d'accueil permet l'interlocution client par tous les points d'accueil (institutions ou CICAS) car elle donne accès aux renseignements généraux et permet de suivre et d'enrichir le dossier.
Toute institution ou CICAS qui reçoit une demande impliquant l'initialisation d'un processus
PLI ou LRC doit procéder aux actions suivantes :
a) Lorsque l'institution d'accueil est aussi institution d'instruction, le top de fin de constitution du dossier est donné à sa convenance.
b) Lorsque l'institution d'accueil n'est pas institution d'instruction, l'institution d'accueil doit donner le top de fin de constitution du dossier dès réception et numérisation des documents suivants :
Toute autre pièce manquante, même nécessaire à l'instruction ou au paiement du dossier, ne fait pas obstacle au top de fin de constitution du dossier.
c) Si la ou les RCV ne sont pas reçues dans les 21 jours (30 jours pour les résidents hors métropole) suivant leur envoi, le top de fin de constitution du dossier doit être effectué en même temps que la première relance.
(cf. IX.2.3.3 Schéma d'instruction et bureautique associée) Schéma d'instruction et bureautique associée
Des dispositions ont été prises en terme d'organisation des CICAS pour que l'accueil des requérants ait lieu sur rendez-vous, au siège et en permanence. Dans le même temps a été mise en œuvre une généralisation des plates-formes téléphoniques. Celles-ci ont une double mission : initialiser les demandes de retraite et d'évaluation des régimes AGIRC et ARRCO et alléger les CICAS dans les demandes d'information téléphoniques en amont du départ à la retraite. Dès la mise à disposition de la PRC-CICAS, les CICAS (sièges, permanences connectées et plates-formes téléphoniques) ont accédé aux fichiers centralisés via l'application d'accueil. Une base de données unique depuis un navigateur Internet permet d'initialiser le processus de demande de liquidation de retraite (LRC) ou de préliquidation (PLI) et de constituer les premiers éléments du dossier.
L'initialisation du processus, dans le cadre de la PRC, permet de garantir l'unicité de traitement de la demande (une autre demande ne pouvant pas générer un nouveau processus) et de désigner les institutions AGIRC et ARRCO compétentes.
Toute institution ou CICAS qui reçoit spontanément d'un participant un document ou une information dans le cadre d'un processus déjà engagé dans la PRC doit, même après le top de fin de constitution du dossier :
Le top de fin de constitution du dossier déclenche l'envoi d'un évènement dans la corbeille du groupe d'instruction. Le dossier passe du niveau « en cours d'interlocution (1) » au niveau « en cours d'instruction (R) », le groupe d'instruction étant alors en capacité de traiter le dossier.
Dès que le top de fin de constitution du dossier est donné, seul le groupe d'instruction est habilité à modifier ou annuler un processus engagé.
Toutefois, l'application d'accueil permet à toute institution ou CICAS de poursuivre son rôle d'interlocution, notamment pour proposer une annulation du signal de fin d'instruction pour révision, proposer des modifications de renseignements généraux (adresse…)…
L'application d'instruction permet la préliquidation ou la liquidation des droits du participant par la ou les institutions du groupe désigné lors de l'initialisation du processus.
La ou les institutions désignées pour la préliquidation (PLI) ou la liquidation (LRC) des droits doivent effectuer les opérations suivantes :
L'institution d'adhésion, présente dans la carrière du participant pour une période de droits inscrits ou pour une période devant avoir donné lieu à cotisations, est chargée de réaliser les opérations suivantes :
Les institutions d'adhésion sont seules responsables du calcul des droits correspondant aux périodes d'affiliation qui relèvent de leur compétence. La ou les institutions d'instruction n'ont donc pas à remettre en cause (sauf erreur manifeste révélée par un contrôle de cohérence) les montants de droits qui leur sont communiqués par les institutions d'adhésion.
a) Les périodes d'emploi ARRCO effectuées à compter du 1er janvier 1976 doivent avoir donné lieu à un versement de cotisations, quels que soient le secteur d'activité de l'ancien employeur et la qualification cadre ou non cadre de l'intéressé.
Pour ces périodes d'emploi (même s'il s'agit de périodes de moins de 6 mois), l'institution de liquidation est tenue d'émettre systématiquement une demande de droits (DDR) auprès de l'institution d'adhésion ou, à défaut, auprès de l'institution compétente pour poursuivre l'entreprise au regard des règles d'adhésion.
Pour ces périodes, seule l'institution d'adhésion destinataire d'une DDR est compétente pour inscrire des droits ou procéder à un rejet traduisant l'absence de validation possible.
b) Périodes devant faire l'objet d'une DDR systématique
Les périodes accomplies dans certains secteurs d'activité ou par certaines catégories de personnels, quelles que soient les dates et la durée des périodes concernées, doivent faire l'objet d'une demande de droits systématique auprès de l'institution d'adhésion en raison de conditions de validation spécifiques.
Cette décision concerne :
Pour les participants terminant leur carrière en qualité de salarié relevant des régimes ARRCO et AGIRC, la liquidation complète de la retraite implique le calcul des points des deux dernières années d'activité.
En l'absence de l'ENA, les points de l'année de la cessation d'activité et ceux de l'année antérieure doivent être calculés à partir de la déclaration de salaires établie par l'employeur ou des bulletins de salaires. Il est aussi possible de réaliser une estimation des salaires afférents aux trois derniers mois qui précédent la date d'effet de la liquidation sur la base des salaires versés précédemment, sauf pour les dirigeants d'entreprises et catégories assimilées qui ne peuvent bénéficier de droits qu'en contrepartie des cotisations effectivement versées.
A réception de l'ENA, l'institution d'adhésion calcule les points des deux dernières années sur la base des ENA et les compare aux points calculés par l'institution d'instruction dans le cadre d'un processus LRC. Chaque fois que la différence constatée entre les points servis et ceux calculés à partir de l'ENA est supérieure à 5 points (ARRCO) ou 15 points (AGIRC), la réglementation prévoit la révision obligatoire des droits. En conséquence :
La réception des droits inscrits de l'institution d'adhésion provoque le remplacement des droits calculés.

Dans le cadre de son chapitre consacré à la portabilité de l'information, la Charte énumère les situations dans lesquelles il y a lieu de fournir aux participants, ou à leurs ayants droit, des informations sur les règles en vigueur dans les régimes AGIRC et/ou ARRCO, afin d'éviter, pour les personnes concernées, une éventuelle perte de droits, dans les cas suivants.
Les situations visées sont les suivantes.
Il s'agit d'organiser la gestion d'échéances différées pour des allocataires potentiels.
Tel est notamment le cas, lorsqu'une demande de réversion est formulée avant l'âge requis et que la liquidation des droits est reportée à une date ultérieure.
Cette gestion peut être étendue à :
En ce qui concerne les liquidations, dites « dormantes », seule la mise en paiement est bloquée ; une date de départ d'instruction est déterminée à l'avance, ce qui permet, notamment, de prévoir l'édition d'un listing de relance.
Une convention a été signée avec l'UNÉDIC pour obtenir les identifiants et les adresses des allocataires quittant le régime de l'UNÉDIC, dans les six mois précédant le passage à la retraite à taux plein.
L'avis communiqué sous forme dématérialisée du passage d'un chômeur à la retraite, constitue une preuve suffisante ; par conséquent, il est inutile de demander au participant une preuve, sous forme papier.
Cette mesure permet de ne plus gérer de demandes tardives, avec d'éventuelles pertes de droits pour des personnes souvent fragilisées.
Dans les différentes situations ci-dessus évoquées, il s'agit de porter l'information à des participants ou à des ayants droit sur les conditions à remplir pour une ouverture de leurs droits auprès des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO. À cette occasion, il importe de rappeler que les textes de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961 stipulent que la liquidation des droits du participant ou de ses ayants droit ne peut intervenir que sur la demande de l'intéressé.
Les régimes AGIRC et ARRCO ne sont pas applicables, depuis leur origine respective, à la branche professionnelle de l'enseignement privé : l'extension de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961 à ce secteur d'activité s'est effectuée en plusieurs étapes selon le type d'enseignement visé.
La Convention collective nationale du 14 mars 1947 a été étendue :
S'agissant de l'enseignement primaire, la qualité de cadre est reconnue, sous certaines conditions, aux professeurs et aux directeurs des écoles dont les premières nominations résultent de l'accord conclu au sein de la profession, le 22 octobre 1992.
L'enseignement privé a été intégré dans le champ d'application de l'Accord du 8 décembre 1961 :
À la suite de l'entrée en vigueur des textes susvisés, les instances de l'AGIRC et de l'ARRCO ont adopté des règles particulières en matière de cotisations et de liquidation des droits des enseignants visés par ces textes.
Il est rappelé que l'État supporte les charges sociales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par le personnel enseignant dans les établissements d'enseignement privé sous contrat.
Un organisme unique a été constitué par les pouvoirs publics afin de recouvrer les cotisations patronales et salariales des régimes de retraite complémentaire sur ces rémunérations et de les reverser aux institutions AGIRC et ARRCO dont relèvent les intéressés. Il s'agit de l'URCREP (Union nationale pour le recouvrement des cotisations de retraite de l'enseignement privé), organisme membre du groupe B2V.
Les institutions concernées doivent appeler directement auprès des établissements d'enseignement le complément des cotisations dues par ces derniers ; ces établissements maintiennent ainsi leurs rapports avec les institutions AGIRC et ARRCO pour la déclaration des rémunérations et cotisations non prises en charge par l'État.
Les conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ont été définies par le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 (modifié par le décret no 81-234 du 9 mars 1981) pris dans le cadre de la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977, dite « loi Guermeur », relative à la liberté de l'enseignement.
En application des articles 8 et 9 du décret no 80-7 du 2 janvier 1980 précité, une convention a été conclue le 6 octobre 1987 entre l'APC (Association pour la prévoyance collective) d'une part, l'AGIRC et l'ARRCO d'autre part. Cette convention fixe la contribution que chacune des parties doit apporter, notamment en matière de droits à avantages anticipés de retraite complémentaire, pour la mise en œuvre du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP).
Par analogie avec les règles applicables dans le secteur public, les intéressés peuvent cesser leur activité :
Un « avantage de retraite » et un « avantage complémentaire de retraite » à la charge de l'État sont versés aux personnels enseignants sous contrat à compter de leur cessation d'activité.
Ces avantages sont supprimés lorsque les intéressés remplissent les conditions requises pour bénéficier, d'une part, de leur pension vieillesse du régime général à taux plein et, d'autre part, de leur retraite complémentaire sans application de coefficient d'anticipation.
L'« avantage complémentaire de retraite » est du même montant que les droits à retraite complémentaire sans abattement auxquels les intéressés peuvent prétendre le moment venu pour leurs services accomplis dans l'enseignement privé.
Gestionnaire du RETREP, l'APC se charge, pour le compte de l'État, du versement de cet avantage de retraite.
Pour la mise en application du RETREP, il est nécessaire que les institutions AGIRC et ARRCO calculent les droits à retraite complémentaire des intéressés au titre de leurs services accomplis dans l'enseignement privé et pour les périodes assimilées.
En effet, l'« avantage complémentaire de retraite » (versé par l'APC pour le compte de l'État) correspond au montant de ces droits.
Les enseignants concernés doivent adresser leur demande aux autorités académiques, lesquelles constituent le dossier et procèdent aux vérifications nécessaires.
Le dossier ainsi constitué est ensuite transmis par le rectorat, ou l'académie, à l'APC.
Le document intitulé « Liquidation des droits acquis dans les régimes complémentaires » indique l'identité du requérant et décrit la carrière dans l'enseignement privé ainsi que les autres périodes susceptibles d'ouvrir droit aux avantages complémentaires de retraite.
L'attestation ainsi fournie doit être considérée comme un certificat d'emploi, dès lors qu'elle est certifiée par l'académie ou le rectorat.
Aucun justificatif complémentaire ne doit être demandé aux enseignants pour les périodes prises en compte au titre de la « loi Guermeur ».
Chaque dossier est transmis à la dernière institution d'affiliation relevant de l'AGIRC, institution compétente au titre de la dernière période « Guermeur ». Celle-ci est déterminée à l'aide des renseignements figurant sur la demande que les services de l'APC font souscrire aux enseignants. L'institution concernée procède à l'instruction du dossier conformément à la réglementation du régime AGIRC et en communique le résultat à l'APC. Celle-ci notifie, à l'enseignant bénéficiaire, le montant de l'avantage attribué au titre de l'article 8 du décret no 80-7 du 2 janvier 1980.
Le service géré par l'APC et fonctionnant en son sein - dénommé « CICAS Guermeur » – transmet les éléments du dossier pour initialisation d'un processus de préliquidation (PLI), l'ouverture de ce processus étant, dans ce cas, possible quel que soit l'âge de l'intéressé.
Le dossier « Guermeur » est ensuite envoyé à la dernière institution d'affiliation relevant de l'ARRCO, institution compétente au titre de la dernière période « Guermeur » (sous réserve que la durée effective validable soit d'au moins trois ans).
L'institution concernée instruit le dossier suivant les règles du régime ARRCO et en communique le résultat à l'APC par la procédure « Guermeur ». L'APC notifie au bénéficiaire le montant de l'avantage attribué au titre de l'article 8 du décret no 80-7 du 2 janvier 1980.
Les institutions destinataires de demandes de droits inscrits (DDR) pour de tels dossiers doivent les traiter sans délai, sachant que cette procédure peut conduire à une liquidation partielle des droits des intéressés par le RETREP.
L'État rembourse chaque année à l'AGIRC et à l'ARRCO le montant des frais de gestion induits par l'étude des dossiers des bénéficiaires de la « loi Guermeur ».
À cette fin, les institutions doivent indiquer chaque année à l'AGIRC et à l'ARRCO le nombre de dossiers instruits.
Les dossiers ayant fait l'objet d'une évaluation suivie d'une liquidation ne doivent être comptabilisés qu'une seule fois.
Le versement de l'« avantage complémentaire de retraite » est interrompu par l'APC à la date à laquelle l'intéressé peut bénéficier de sa retraite complémentaire, sans qu'il soit fait application de coefficient d'anticipation.
Six mois avant l'interruption du versement, l'APC invite l'allocataire à déposer une demande de liquidation de retraite auprès des institutions AGIRC et ARRCO qui ont instruit son dossier.
Les institutions concernées procèdent à la liquidation des droits à retraite complémentaire pour l'ensemble de la carrière. Dès lors, l'institution ARRCO engage un processus de liquidation (LRC).
La loi no 85-489 du 9 mai 1985 précise les conditions de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privé.
Cette loi vise les maîtres titularisés dans un corps de personnels enseignants relevant du ministère de l'Éducation nationale à la suite de l'intégration, dans l'enseignement public, des établissements d'enseignement privé dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions.
La loi précitée et le décret no 86-999 du 27 août 1986 pris pour son application prévoient, pour les maîtres qui cessent leur activité à l'âge fixé par le code des pensions civiles et militaires (60 ans en règle générale, 55 ans pour les instituteurs), l'attribution d'avantages temporaires de retraite au titre de leurs services non rémunérés par une pension de l'État.
À cette fin et en application des articles 6 et 9 du décret précité, une convention a été conclue, le 6 octobre 1987, entre l'APC d'une part, l'AGIRC et l'ARRCO d'autre part. Cette convention fixe la contribution que chacune des parties doit apporter, notamment en matière de droits à avantages anticipés de retraite complémentaire, pour la mise en œuvre du Régime de retraite des enseignants privés titularisés (REGREPT).
En application des textes susvisés, les avantages temporaires de retraite sont servis jusqu'à ce que les intéressés atteignent l'âge requis par le régime général de la Sécurité sociale pour obtenir leurs droits à taux plein.
Le calcul de ces avantages est effectué, pour une part, selon les modalités du régime général et, pour une autre part, en fonction des réglementations des régimes AGIRC et/ou ARRCO.
Le système mis en place pour gérer ces opérations est analogue à celui du RETREP en vigueur pour les maîtres contractuels ou agréés visés par la loi Guermeur.
Par conséquent, les dossiers des intéressés doivent être traités selon la procédure ci-dessus décrite concernant les dossiers des bénéficiaires du RETREP (cf. IX.3.2 Dispositions spécifiques aux enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat)
Deux arrêtés ministériels en date du 24 mars 1987 ont confié, à compter du 1er juin 1987, la gestion du RETREP et du REGREPT à l'APC.
Les règles relatives aux frais de gestion résultant de l'étude des dossiers des enseignants concernés sont également identiques.
Par suite de l'intégration des régimes AGIRC et ARRCO dans le champ d'application du règlement (CEE) no 1408/71, à effet du 1er janvier 2000, l'AGIRC et l'ARRCO participent à la coordination administrative mise en place au niveau européen entre les régimes de retraite concernés pour la liquidation des droits des personnes qui ont exercé leur activité dans plusieurs États de l'EEE (Espace économique européen) et en Suisse.
Au 1er mai 2010, le règlement (CE) n° 883/2004 (modifié par le règlement CE n° 988/2009) et le règlement (CE) n° 987/2009 remplacent le règlement (CEE) 1408/71.
Les dispositions du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 883/2004 établissent, en effet, des règles visant à faciliter les démarches administratives des travailleurs migrants qui ont exercé des activités dans plusieurs États membres de l'Union européenne et demandent la liquidation de leur retraite ; elles ont aussi pour objectif d'éviter que les déplacements des intéressés au cours de leur carrière ne soient à l'origine de pertes de droits à pension.
Toutefois, le règlement (CEE) n° 1408/71 demeure en vigueur d'une part en ce qui concerne la coordination au profit des ressortissants des Etats tiers, d'autre part en ce qui concerne la coordination avec les Etats signataires du Traité sur l'Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein) et la coordination avec la Suisse.
Les participants des régimes AGIRC et ARRCO concernés par les dispositions communautaires susvisées sont :
La demande de retraite peut être déposée auprès du régime coordonné de l'État de résidence de l'intéressé ou du régime coordonné de l'Etat de la dernière affiliation.
Cette demande vaut demande de retraite auprès des différents régimes coordonnés des États membres de l'EEE -et la Suisse- dont l'intéressé a relevé au cours de sa carrière (sauf demande expresse visant à surseoir à une liquidation de la part de certains de ces régimes).
Le régime coordonné saisi de cette demande doit la transmettre aux autres régimes compétents, même s'il ne peut lui-même reconnaître aucun droit à pension à l'intéressé.
Le régime concerné est tenu d'apporter une aide administrative aux divers régimes coordonnés qui rencontreraient des difficultés dans leurs relations avec le participant.
Le règlement (CE) n° 883/2004 prévoit l'échange des données relatives aux demandes de liquidation des droits à pension de manière électronique d'ici le 1er mai 2012.
Durant la période transitoire (entre le 1er mai 2010 et le 1er mai 2012), les institutions compétentes sont tenues d'accepter tous les supports transmis par les régimes coordonnés.
Le dossier communautaire comprend plusieurs documents qui constituent la demande de retraite. Ces documents sont énumérés ci-après :
● L'imprimé E 202 "Instruction d'une demande de pension vieillesse" pour les droits directs
● L'imprimé E 203 "Instruction d'une demande de pension de survivant" pour les droits de réversion
Les deux imprimés communautaires susvisés précisent notamment :
Ces deux imprimés (E202 et E203) de demande de retraite, sont établis dans la langue du pays de l'organisme coordonné à l'origine de la demande.
Il est souligné que les informations transmises sont authentifiées par l'organisme à l'origine de la demande ; elles ne doivent pas être redemandées à l'intéressé.
Cependant, si des données indispensables à l'instruction ne figurent pas sur l'imprimé, l'institution concernée doit les réclamer à l'intéressé mais elle ne doit, en aucun cas, renvoyer à l'intéressé un imprimé de demande de retraite à remplir.
● L'imprimé E 207 "Renseignement concernant la carrière de l'assuré"
Ce document décrit les périodes d'emploi, la dénomination de l'entreprise, la nature, le lieu et le pays d'exercice de l'activité, l'institution ou le régime d'assurance correspondant, etc...
Il est précisé que cet imprimé est de forme déclarative et qu'il n'est validé que pour la partie d'activité exercée dans le pays où la demande a été déposée.
● L'imprimé E 205 "Attestation concernant la carrière d'assurance"
Cet imprimé est établi par chaque régime de base coordonné auprès duquel l'intéressé a été affilié. Ce document est nécessaire pour tenir compte de toute activité éventuelle postérieure à une première liquidation de droits en France.
Le dossier communautaire constitué par un régime coordonné est transmis au régime de base dont l'intéressé relève au titre de sa dernière activité professionnelle (salariée ou non salariée) exercée en France.
Si cette dernière activité en France est une activité salariée, le dossier de l'intéressé parvient selon le cas :
Le régime de base de salariés compétent se charge de poursuivre la coordination au regard des régimes de retraite complémentaire, en communiquant des photocopies des imprimés communautaires précités (cf. IX.4.3 Constitution du dossier communautaire)
En revanche, si la dernière activité en France est une activité non salariée, le régime de base compétent transmet, en tant que de besoin, un exemplaire du dossier au régime de base de salariés dont l'intéressé relève pour sa dernière activité salariée. Il appartient à ce dernier régime de saisir les régimes de retraite complémentaire.
Il n'y a donc pas de relation directe, dans le cadre de cette coordination, entre les régimes de base de non salariés et les régimes de retraite complémentaire.
Pour faciliter les liaisons entre les régimes de base et les institutions de retraite complémentaire, l'AGIRC et l'ARRCO ont retenu un point de contact unique : le "Service coordination européenne" (anciennement dénommé jusqu'au 30 septembre 2011 "Service des résidents hors de France"), implanté au sein du GIE AGIRC-ARRCO.
Ce service est destinataire de l'ensemble des demandes de retraite formulées dans le cadre de la coordination communautaire.
Pour la totalité des dossiers qu'il reçoit, le "Service coordination européenne" engage un processus de liquidation (LRC) sur l'application d'accueil dédiée de la PRC (Plate-forme Retraite complémentaire).
Ce processus de liquidation est typé "coordination européenne" sur la PRC.
La "Reconstitution de Carrière à Valider" et l'imprimé "Périodes de Carrière à Compléter" sont adressés au participant avec un courrier d'accusé de réception d'une demande de retraite établi dans la langue du pays de résidence de l'intéressé.
Le "top fin de constitution" est positionné après ajout des imprimés communautaires dans la base image pour transmission des éléments constitutifs au dossier à l'institution de liquidation qui se chargera de la finalisation de l'instruction pour paiement de la retraite.
Les institutions AGIRC et ARRCO doivent communiquer systématiquement et directement aux intéressés les décisions les concernant au moyen des documents habituels utilisés à ces fins.
Il incombe également au groupe ayant liquidé les droits ARRCO et/ou AGIRC de communiquer le(les) montant(s) de la(les) pension(s) versée(s) à l'organisme qui est à l'origine de la demande coordonnée.
Les dispositions de l'article 50.2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 883/2004 visent les personnes ayant exercé leur activité dans plusieurs États membres et qui n'obtiennent pas une liquidation concomitante de leurs droits à retraite de la part des différents régimes auxquels elles ont été affiliées :
Un intéressé ayant liquidé ses droits à retraite complémentaire AGIRC et/ou ARRCO avec application d'un coefficient d'anticipation pourra voir réviser son dossier à réception du dossier coordonné.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 50.2 précité, les droits de l'intéressé doivent être révisés au moment des liquidations réalisées par les régimes des autres Etats membres. Cette révision peut conduire à une réduction ou à une suppression du coefficient d'anticipation d'origine, en fonction :
Il convient de donner suite à ces demandes de révision, par exception au caractère définitif de l'application des coefficients d'anticipation.
Les dispositions de l'article 50.2 du chapitre 5 titre III du règlement CE n° 883/2004 sont applicables au dossier dont la liquidation est à effet postérieur au 1er mai 2010.
Les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes sont soumis, depuis le 1er mai 2004, au statut établi par le règlement (CE) no 723/2004 du Conseil de l'Union européenne du 22 mars 2004 modifiant le règlement (CEE) no 259/68 entré en vigueur le 1er janvier 1962.
L'article 26 de l'annexe XII du règlement (CE) no 723/2004 reprend les dispositions de l'article 11, paragraphe 2 de l'annexe VIII au règlement (CEE) no 259/68 qui prévoit la possibilité d'un transfert des droits à pension pour les personnes devenant fonctionnaires ou agents des Communautés, et pour ceux qui cessent d'exercer ces fonctions.
Saisies de ces dispositions, les instances de l'AGIRC et de l'ARRCO les ont estimées incompatibles avec la technique de la répartition et sans objet pour des systèmes adaptés à la mobilité des travailleurs.
Cependant, dans un souci de conciliation, ces instances ont admis d'arrêter les mesures exposées ci-après autorisant des transferts de droits des régimes AGIRC et ARRCO vers le régime de retraite des Communautés.
Aucune mesure réciproque n'a été prise pour des personnes cessant leur activité au service des Communautés afin d'entrer dans une entreprise ou un organisme adhérant aux régimes privés de retraite complémentaire.
Les fonctionnaires et agents temporaires des Communautés européennes assujettis au régime de retraite des Communautés peuvent opter pour la prise en compte, par ce régime, des périodes d'activité exercées dans le secteur privé avant leur entrée au service des Communautés.
À cette fin, les régimes AGIRC et ARRCO versent un capital correspondant à un forfait de rachat auprès du régime des Communautés.
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er octobre 1994.
Cette possibilité est ouverte aux fonctionnaires et agents temporaires des Communautés qui n'ont pas demandé, au 1er octobre 1994, la liquidation de leurs droits au titre du régime ARRCO et, le cas échéant, au titre du régime AGIRC.
Le transfert est subordonné à la condition que l'intéressé ait définitivement cessé les activités pour lesquelles il a été affilié à des institutions relevant de l'ARRCO et, le cas échéant, de l'AGIRC.
Le participant doit donc attester qu'il n'exerce plus d'activité au sein d'entreprises du secteur privé. Cette condition peut être vérifiée par les institutions appelées à intervenir en cas de transfert de capital pour rachat.
Pour tenir compte de la date d'application du statut des fonctionnaires des Communautés fixée au 1er janvier 1962, les titulaires de droits directs ou de réversion, dont la retraite complémentaire ARRCO et, le cas échéant, AGIRC, avait été liquidée entre le 1er janvier 1962 et le 1er octobre 1994, ont pu demander à bénéficier d'un transfert de leurs droits.
Le transfert des droits concerne l'ensemble des périodes d'activité effectuées dans des entreprises ou organismes entrant dans le champ d'application des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO jusqu'à la date de l'affiliation du participant au régime de retraite des Communautés. Un transfert partiel n'est donc pas accepté.
Depuis le 1er mai 2004, le transfert des droits vise également les périodes d'activité exercées dans un secteur ou une entreprise avant son intégration aux régimes AGIRC et ARRCO (banques, CPPOSS, Air France, Banques, etc.) ainsi que les droits afférents aux « opérations supplémentaires » au titre de l'ARRCO.
En conséquence, les droits faisant l'objet d'un transfert vers le régime de retraite des Communautés sont les suivants :
Les fonctionnaires des Communautés européennes peuvent solliciter un transfert de droits dans le délai de six mois suivant la date de notification de leur titularisation entraînant leur assujettissement au régime de retraite des Communautés.
Pour les autres agents, ce délai de six mois court à partir de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté auprès du régime des Communautés.
S'agissant des retraités, la demande de transfert a dû être déposée dans un délai de six mois à compter du 1er octobre 1994.
Les intéressés doivent formuler leur demande de transfert à l'institution communautaire dont ils relèvent ; cette institution vérifie la recevabilité de chaque demande, avant de la transmettre au groupe MALAKOFF MEDERIC.
Depuis le 1er octobre 2008, la gestion des demandes de transferts de droits des fonctionnaires et agents temporaires des communautés européennes est confiée au groupe MALAKOFF MEDERIC.
Les dossiers sont instruits sur la PRC au titre de l'AGIRC et de l'ARRCO, sous couvert du processus de liquidation LRC et du code institution 399J.
Le groupe MALAKOFF MEDERIC dispose d'un délai de six mois, à compter de la réception de la demande de transfert, pour indiquer à l'administration communautaire le décompte des périodes d'emploi effectuées dans des entreprises du secteur privé ainsi que le montant total du capital transférable correspondant au forfait de rachat des intéréssés.
L'intéressé doit, dans un délai de trois mois, confirmer au groupe MALAKOFF MEDERIC, sa demande de transfert, sous couvert de l'administration communautaire.
À l'appui de sa confirmation, l'intéressé doit :
Cet engagement concerne :
L'option de rachat est irrévocable, même si les intéressés cessent leur activité de fonctionnaire pour revenir dans une entreprise du secteur privé.
Le montant du capital est égal au montant actualisé des cotisations correspondant aux droits inscrits. Il résulte du produit du nombre de points de retraite par le salaire de référence en vigueur à la date du transfert. Ce paramètre est diffusé chaque année pour l'Agirc et l'Arrco par voie d'instruction.
Le salaire de référence servant à calculer le forfait de rachat est déterminé sans tenir compte de la majoration de 3,5 % pour l'ARRCO et de 4 % pour l'AGIRC prévue, par les accords du 25 avril 1996, au titre de chacun des exercices de 1996 à 2000 inclus.
Le supplément de cotisations résultant du taux d'appel n'est pas pris en compte pour calculer le capital transférable.
Le transfert des droits implique l'annulation des droits inscrits au compte du participant par les institutions de retraite complémentaire pour l'ensemble des périodes de services accomplis jusqu'à la date de son assujettissement au régime de retraite des Communautés.
Il s'agit de la totalité des droits de l'intéressé, soit :
Concernant les retraités, le paiement du montant du capital transférable correspondant au forfait de rachat entraîne l'annulation des allocations.
Depuis le 1er octobre 2008, le groupe MALAKOFF MEDERIC se charge de verser directement à l'administration communautaire les sommes correspondant au remboursement des cotisations des fonctionnaires européens.