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Sous l'expression « périodes validables », les réglementations des régimes AGIRC et ARRCO désignent les périodes de carrière pour lesquelles les salariés cadres ou non-cadres peuvent obtenir des droits à retraite complémentaire, la validation de telles périodes donnant lieu à l'inscription, à leur compte, de points de retraite AGIRC et/ou ARRCO.
Cette opération de validation est régie par des dispositions fixant les modalités d'obtention et de calcul des points inscrits au compte des participants.
Définies par les textes de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961, ces dispositions diffèrent selon qu'il s'agit de périodes correspondant à
Le présent Titre expose, pour chaque type de période visé ci-dessus, les règles de validation actuellement en vigueur et leurs modalités d'application, en mettant en évidence les principes communs aux deux régimes adoptés par les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO dans le cadre de l'harmonisation des réglementations des régimes, prévue par l'accord du 10 février 2001.
Ce Titre fait également place aux dispositions des corpus réglementaires spécifiques à chacun des régimes dans la mesure où elles continuent à s'appliquer.
Annexe I : articles 3, 8, 8 bis et 8 ter
Annexe IV : articles 3, 5 et 9
D 21 - Application de l'article 3 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947
D 25 -Paiement des cotisations pour des intéressés en situation d'inactivité partielle, ou privés totalement d'activité, sans que l'article 8 bis de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 leur soit applicable
D 27 - Application du régime de retraite des cadres aux personnels des ambassades et consulats étrangers sis en France
D 33 -Prise en compte de périodes de détention provisoire
D 44 - Possibilité d'acquisition de points sur la tranche C par les titulaires d'une des allocations visées à l'article 8 bis de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947
D 46 - Possibilité d'acquisition de points par les ex-mandataires sociaux indemnisés par la GSC, au titre des périodes de privation d'emploi
D 52 - Calcul des points pour les chômeurs dont l'indemnisation par l'UNÉDIC n'est pas fondée sur le salaire journalier de référence
D 57 - Rachat de points au titre de périodes d'études supérieures
Annexe A : articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 31
12B - Personnels des ambassades et consulats étrangers en France
14B - Chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule
16B -Salariés indemnisés au titre du chômage partiel
17B - Validation de périodes de maladie ou d'invalidité survenues pendant un stage
19B -Calcul des droits pour les chômeurs dont l'indemnisation par l'UNÉDIC n'est pas fondée sur le salaire journalier de référence
20B - Entreprises défaillantes : absence de validation des services effectués en tant que dirigeants
22B - Paiement des cotisations pour des salariés dispensés d'exercer tout ou partie de leur activité
26B - Rachat de points au titre de périodes d'études supérieures
27B - Possibilité d'acquisition de points par les ex-mandataires sociaux indemnisés par la GSC, au titre des périodes de privation d'emploi
Sont susceptibles d'être validées les périodes d'emploi effectuées par des salariés cadres et non-cadres dans des entreprises et organismes de droit privé (industrie, commerce, services et agriculture) relevant du champ d'application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961.
Les services ayant régulièrement donné lieu à un versement de cotisations sont validables sur la base du nombre de points inscrits au compte du participant, bénéficiaire du régime AGIRC et/ou ARRCO.
Le nombre de points inscrits chaque année au compte de l'intéressé est obtenu en divisant le montant des cotisations contractuelles de l'exercice par la valeur du salaire de référence de ce même exercice, ces montant et valeur étant déterminés conformément aux règles en vigueur dans chacun des deux régimes.
Pour les périodes de services effectuées à compter du 1er janvier 1999, les droits inscrits au compte des participants sont exprimés en points ARRCO, ceux-ci étant obtenus en divisant le montant des cotisations versées par la valeur du salaire de référence de l'exercice.
Les droits inscrits au compte des participants pour les périodes de services antérieures au 1erjanvier 1999 ont été calculés dans les conditions fixées par les anciens règlements des institutions membres de l'ARRCO.
Ces droits, qui étaient exprimés selon les paramètres propres à chaque institution (points de retraite ou pourcentage de salaire), ont été convertis en points ARRCO au 1er janvier 1999.
Dans les cas de réduction du taux ou de l'assiette de cotisation, le maintien des droits correspondant à cette réduction est subordonné au versement d'une contribution.
En cas de réduction du taux (ou de l'assiette) intervenant dans le cadre d'une démission, les droits inscrits au compte des participants sont supprimés. Il s'agit des droits correspondant à la fraction du taux ou de l'assiette de cotisation faisant l'objet de la démission (cf. IV.2.3.1 Démission accompagnée de l'annulation des droits) .
Lorsqu'une adhésion est transférée vers un régime de retraite qui ne participe pas à la compensation interprofessionnelle mise en œuvre par l'AGIRC et l'ARRCO, il n'est pas possible, dans le cadre de régimes de retraite fonctionnant par répartition, de maintenir les droits des participants sans aucun financement.
De tels transferts d'adhésion impliquant l'annulation des droits des participants, les signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961 ont arrêté, en accord avec les représentants des régimes extérieurs à l'AGIRC et à l'ARRCO - notamment avec l'IRCANTEC (Institution de retraite des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques) - des dispositions applicables réciproquement, afin de préserver les droits des participants concernés.
L'expression « services passés » désigne les services effectués avant que l'affiliation à une institution membre de l'AGIRC ou de l'ARRCO soit obligatoire au titre des dispositions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, ou au titre des dispositions de l'Accord du 8 décembre 1961 (ou, le cas échéant, avant la date de l'adhésion de l'entreprise, si celle-ci avait devancé ses obligations prévues par la Convention ou par l'Accord).
Le paragraphe 2 de l'article 21 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961 prévoit les dispositions suivantes.
« Les services passés effectués entre 16 et 65 ans, avant que l'affiliation soit obligatoire, sont validables.
Le montant des droits susceptibles d'être reconnus pour ces périodes de services est calculé en application des dispositions de l'article 31 ci-après et suivant les modalités précisées par le Conseil d'administration de l'ARRCO.
En application de réglementations antérieures, des droits supplémentaires peuvent être attribués sur la base d'un taux supérieur à 4 %pour des services effectués avant un relèvement de taux antérieur au 1er janvier 1996 […] ».
La date d'effet des obligations prévues par l'Accord du 8 décembre 1961 est différente selon le secteur d'activité dont relève l'employeur et la catégorie professionnelle à laquelle appartient le participant.
C'est à compter du 1er janvier 1976 que tous les salariés des entreprises et organismes du secteur privé ont été obligatoirement affiliés aux institutions membres de l'ARRCO :
Il est admis de valider, à titre de services passés, tous les services antérieurs au 1er janvier 1976, sauf lorsqu'il s'agit de services effectués postérieurement à l'adhésion de l'entreprise pour la catégorie professionnelle du participant.
Les services passés accomplis avant l'adhésion de l'entreprise à une institution ARRCO et les services accomplis dans une entreprise disparue avant d'avoir adhéré, sont validables au vu d'un certificat de travail, ou, pour les cadres, au vu du récapitulatif de carrière AGIRC.
À défaut, une validation reste possible pour les périodes couvertes par des cotisations vieillesse de Sécurité sociale, étant précisé qu'il incombe au participant d'attester sur l'honneur (par la signature du document relatif à sa reconstitution de carrière) le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que les dates de l'activité.
L'absence de cotisations de Sécurité sociale ne s'oppose pas à une validation lorsque l'intéressé a fourni un certificat de travail ou le récapitulatif de carrière AGIRC (sauf preuves contraires formelles détenues par les institutions).
Toutefois, pour tenir compte de certaines situations, la validation des services passés est subordonnée à la preuve du versement des cotisations vieillesse de Sécurité sociale (régime général ou régime des assurances sociales agricoles ) dans les cas suivants :
Les services passés sont validables s'ils ont été accomplis dans des entreprises ou organismes appartenant aux secteurs d'activité visés par l'Accord du 8 décembre 1961 (cf. I Champ d'application professionnel) .
Toutefois, certains organismes non visés par l'Accord sont adhérents à des institutions ARRCO au titre des « opérations supplémentaires » (adhésions antérieures au 1er octobre 1976 et adhésions admises sur dérogation de la Commission paritaire de l'ARRCO). Les services passés dans ces organismes peuvent faire l'objet d'une validation dans les conditions prévues par le contrat d'adhésion de chacun de ces organismes.
Dans le cadre de cette réglementation, des mesures spécifiques ont été prises pour les catégories de participants ci-après.
Les services passés accomplis par les salariés agricoles des départements d'outre-mer (DOM) ne sont validables qu'en cas d'adhésion permettant de telles validations.
Les dispositions applicables à l'égard :
Cependant, en ce qui concerne les salariés d'entreprises situées à l'étranger qui ne possèdent aucun établissement en France, le Conseil d'administration de l'ARRCO a admis la validation des services passés effectués en France par les intéressés, lorsque ces derniers ont sollicité leur affiliation dès la date d'effet des obligations prévues par l'Accord.
Aucune validation ne peut être opérée pour des services effectués par les chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule antérieurement au 1er novembre 1986, date de l'affiliation des intéressés au régime ARRCO, prévue par la délibération 14B prise pour l'application de l'Accord.
Sont validables, les services passés accomplis en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur le territoire de la Principauté de Monaco(cf. II Champ d'application territorial) .
Les services passés accomplis en Nouvelle-Calédonie antérieurement au 1er janvier 1995, date de la généralisation de la retraite complémentaire sur ce territoire, sont également susceptibles d'être validés par la CRE (Caisse de retraite pour la France et l'extérieur) [institution ARRCO], sous réserve qu'ils soient reconnus par le régime de base de la CAFAT (Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents de travail et de prévoyance des travailleurs salariés de Nouvelle-Calédonie).
Cette validation est effectuée selon la réglementation qui était applicable en matière d'« opérations supplémentaires »en Métropole jusqu'au 1er janvier 1992.
Les dispositions concernant les catégories de participants visés font référence aux chapitres 4,6 et 7 de la délibération 6B prise pour l'application de l'Accord. Elles sont précisées ci-après.
Les services passés accomplis à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer (TOM), dans le cadre d'un détachement, sont validables sous réserve :
S'agissant des salariés occupés à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer (autre que la Nouvelle-Calédonie), des dispositions ont été prises pour permettre l'affiliation des intéressés.
Les extensions territoriales permettent à ces salariés d'acquérir des droits en contrepartie des cotisations versées pour leur compte, sans validation de leurs services passés.
En outre, la Commission paritaire de l'ARRCO a accepté, sous certaines conditions, une validation des services passés pour les extensions territoriales applicables aux territoires d'outre-mer (cf. II.4 Salariés travaillant à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer) .
Par ailleurs, les services passés des anciens salariés ayant travaillé en Algérie, au Maroc et en Tunisie peuvent être validés sous certaines conditions(cf. VII.2.1.2 Validation au titre de l'ARRCO des services accomplis en Afrique du Nord) .
Les dispositions de l'article 21 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961 prévoient la validation des services passés effectués entre 16 et 65 ans dans les conditions suivantes.
Seuls les services passés effectués à compter de l'âge de 16 ans peuvent être validés.
Conformément aux décisions prises par la Commission paritaire de l'ARRCO, lors de ses réunions du 5 juin 1973 et du 21 septembre 2004, les droits attribués pour des services passés accomplis entre 16 et 21 ans sont d'un montant égal à 75 % des droits de base calculés dans les conditions habituelles.
La limite inférieure de 16 ans ne s'applique qu'à la validation des services passés n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisations.
Les salariés exerçant aujourd'hui des activités avant l'âge de 16 ans (artistes, mannequins, etc.) doivent être affiliés à une institution ARRCO et bénéficier d'une inscription de droits à leur compte, conformément à l'article 3 de l'Accord (cf. III.1.2 Condition d'âge) .
À compter du 1er janvier 1999, l'affiliation des salariés est obligatoire au-delà de leur 65ème anniversaire ; avant cette date, l'Accord du 8 décembre 1961 imposait l'affiliation des salariés jusqu'à l'âge de 65 ans et au-delà si le règlement intérieur de l'institution d'adhésion de leur employeur le prévoyait.
L'affiliation des salariés au-delà de 65 ans s'impose, même si les intéressés n'ont pas été affiliés antérieurement au 1er janvier 1999 en l'absence de dispositions spécifiques de l'ancien règlement de l'institution dont ils relevaient.
Des droits doivent être inscrits au compte des intéressés en contrepartie des cotisations versées pour leur compte, sauf s'il s'agit de participants ayant repris une activité après la liquidation de leurs droits. Dans ce cas - visé à l'article 14 de l'annexe A à l'Accord -, seule la part patronale des cotisations doit être mise en recouvrement sans acquisition de droits par les intéressés.
Les services antérieurs au 1er janvier 1999 effectués par des salariés de plus de 65 ans qui n'ont pas été affiliés ne constituent pas des services passés validables(cf. III.1.2 Condition d'âge) .
Les relèvements des taux obligatoires réalisés à compter du 1er janvier 1996 sont sans conséquence sur le niveau des droits préalablement acquis par les participants intéressés (absence de validation des services passés).
Les adhésions au titre des « opérations supplémentaires » antérieures au 1er janvier 1996 ont pu s'accompagner d'une validation des services passés(cf. IV.2 Adhésions correspondant à des opérations supplémentaires) .
Les dossiers de participants arrivant aujourd'hui à l'âge de la retraite comportent très peu de périodes de services passés au titre du régime AGIRC.
Sont validés à ce titre :
Les modalités de validation de ces périodes particulières sont détaillées dans l'édition 1998 du Guide AGIRC.
a)Des points de retraite sont inscrits au compte des participants en contrepartie des cotisations effectivement versées par leur employeur :
b)Dans le cas d'entreprises en situation irrégulière, ces services ne sont validés au titre de l'AGIRC et/ou de l'ARRCO que si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
Toutefois, même lorsque ces conditions sont réunies, l'absence de versement des cotisations de retraite complémentaire à une institution membre de l'AGIRC et/ou de l'ARRCO conduit à ne pas valider les services effectués par certaines catégories de participants(cf. VII.1.3.3 Cas particuliers)
c)Qu'il s'agisse de services effectués dans des entreprises toujours existantes ou de services accomplis dans des entreprises ayant cessé leur activité, les conditions de validation sont identiques.
En l'absence de cotisations versées auprès d'une institution membre de l'AGIRC et/ou de l'ARRCO, les services sont validables en fonction des salaires déclarés par l'entreprise sur les états nominatifs annuels (ENA).Les salaires ainsi déclarés sont réputés précomptés des cotisations de retraite complémentaire, sauf pour certaines catégories de participants pour lesquels le précompte est inopérant (cf. VII.1.3.3 Cas particuliers) .
Dans le cas où les salaires ne sont pas déclarés sur les ENA, la validation des services effectués par les participants est subordonnée à la justification du précompte des cotisations de retraite complémentaire sur les salaires des intéressés et à la justification du versement des cotisations vieillesse de Sécurité sociale.
Les institutions AGIRC et ARRCO sont invitées à une certaine souplesse. Ainsi, une validation peut être admise lorsque l'intéressé est en mesure de présenter un bulletin de paie comportant un précompte par trimestre civil.
Les institutions doivent cependant s'assurer que les sommes retenues sur les bulletins de paie correspondent exactement à des précomptes destinés à une institution ARRCO pour les salariés non-cadres, et à des institutions ARRCO et AGIRC, pour les salariés cadres.
En outre, le montant des précomptes ainsi vérifiés doit faire l'objet d'un contrôle au regard du pourcentage des cotisations salariales.
Cependant, les participants dont l'employeur pratique une répartition plus favorable pour les salariés que celle prévue par les textes de la Convention et de l'Accord, peuvent se prévaloir de cette situation, sous réserve qu'ils en fassent la demande et qu'ils en apportent la preuve. Le précompte sera alors considéré comme exact s'il correspond au taux mis à la charge des salariés, ce qui permettra une validation intégrale des périodes des intéressés.
Aucun justificatif particulier ne doit être exigé lorsque l'employeur s'est acquitté des cotisations salariales précomptées sur les rémunérations de son personnel et qu'il a, en outre, adressé à son institution d'adhésion les bordereaux nominatifs permettant d'identifier les participants concernés.
En revanche, le précompte des cotisations ne peut pas être considéré comme établi par le simple versement d'un acompte de cotisations non accompagné d'un bordereau nominatif.
En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'entreprise, les salariés sont garantis contre le risque de non-paiement des rémunérations qui leur sont dues.
En effet, les rémunérations, qui ne peuvent être payées par l'employeur faute de disponibilités, sont prises en charge par l'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) et versées par l'intermédiaire du syndic chargé de la procédure de liquidation de biens ou de règlement judiciaire.
Cette garantie, qui ne concernait que les rémunérations nettes avant le 1er janvier 1997, a été étendue, à compter de cette date, par la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 aux cotisations salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi. Dans tous les cas, les rémunérations des participants concernés doivent être considérées comme ayant fait l'objet d'un précompte correspondant à la part salariale, telle que prévue par la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et par l'Accord du 8 décembre 1961 (cf. VI.1.6.6 Versement par l'AGS des précomptes salariaux) .
Les services accomplis dans une entreprise après son adhésion à une institution membre de l'ARRCO sont normalement validables sur la base des cotisations de retraite complémentaire qui ont été versées.
En l'absence de ces cotisations et de salaires déclarés par l'entreprise sur les ENA, les preuves suivantes sont requises.
Au titre de ces périodes, la validation est subordonnée à la justification :
Au titre de ces périodes, la validation est subordonnée à la justification :
ces deux justificatifs devant être nécessairement obtenus.
Pour les périodes d'emploi de moins de six mois effectuées au sein d'une entreprise défaillante, comprises entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1989, une validation est admise au vu d'un certificat de travail et de la preuve du versement des cotisations vieillesse de Sécurité sociale, sans qu'il y ait vérification du précompte des cotisations de retraite complémentaire
Encas d'activité discontinue, cette durée de six mois doit être appréciée en ajoutant les différentes périodes de services accomplies chez le même employeur.
Le tableau ci-dessous récapitule les dispositions adoptées par le Conseil d'administration de l'ARRCO concernant les justificatifs qui doivent être fournis par les anciens salariés ou par leurs ayants droit pour obtenir la validation des périodes de services non répertoriées.
| Périodes | Preuves |
| Périodes antérieures au 1er janvier 1947. | Certificat de travail (ou récapitulatif de carrière pour les cadres). À défaut : déclaration complémentaire de carrière (DCC) signée et accompagnée de l'un des justificatifs suivants : commencement de preuve (lettre d'embauche, bulletins de salaires, lettre de licenciement, etc.), attestation de deux témoins sans qu'il s'agisse nécessairement d'anciens collègues, relevé de compte individuel ventilé (RCIV). |
| Périodes du 1er janvier 1947 au 31 décembre 1975. | |
| Périodes effectuées dans une entreprise adhérente avant adhésion. Périodes effectuées dans une entreprise disparue avant adhésion. | Certificat d'emploi (ou récapitulatif de carrière pour les cadres), ou déclaration complémentaire de carrière (DCC) signée et preuve du versement des cotisations de Sécurité sociale couvrant l'ensemble de la période. |
| Périodes effectuées après adhésion dans une entreprise adhérente. | Preuve du versement des cotisations de retraite complémentaire. À défaut, preuve du versement des cotisations de Sécurité sociale ou du précompte des cotisations de retraite complémentaire. |
| Périodes de moins de six mois comprises entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1989. | Certificat d'emploi et preuve du versement des cotisations de Sécurité sociale. |
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Périodes de six mois et plus accomplies entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1989.
Périodes accomplies à compter du 1erjanvier 1990. | Preuve du versement des cotisations de retraite complémentaire. À défaut, preuves du précompte des cotisations de retraite complémentaire et du versement des cotisations de Sécurité sociale. |
Pour les liquidations qui interviennent dans le cadre du régime ARRCO, le calcul des droits afférents aux périodes de services passés validables est réalisé par l'institution chargée de la liquidation dans les conditions définies à l'article 31 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961, lorsqu'aucune inscription de droits n'a été effectuée par une institution d'adhésion(cf. VII.1.2.2 Règles propres au régime ARRCO) .
Il s'agit des périodes de services passés effectuées dans des entreprises adhérentes avant adhésion, dans des entreprises disparues avant adhésion ou dans des entreprises défaillantes.
Par mesure de simplification, l'institution de liquidation calcule les droits afférents aux périodes d'activité de plus de six mois, antérieures au 1er janvier 1976, effectuées après la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise et qui ne figurent pas dans les bases fédérales. Ce calcul doit être effectué sur la base des salaires de référence du régime ARRCO, et du taux de cotisation prévu au contrat d'adhésion lorsqu'il figure sur la base AURA. Ces droits font, le cas échéant, l'objet des majorations du régime ARRCO.
Dès lors, les périodes d'activité de plus ou moins de six mois effectuées antérieurement au 1er janvier 1976 doivent être traitées dans des conditions identiques, qu'il s'agisse de périodes accomplies avant que l'affiliation soit obligatoire, notamment dans les entreprises disparues avant adhésion ou de périodes effectuées dans les entrreprises défaillantes avant ou après adhésion de l'entreprise. L'institution de liquidation pourra toutefois émettre une demande de droits complémentaire vers l'institution d'adhésion sur demande expresse du participant.
L'institution chargée de la liquidation doit calculer les droits correspondant à ces périodes, en priorité à partir des salaires qui ont été perçus par les intéressés.
À défaut, la validation doit être effectuée :
Lorsque la justification des salaires n'est pas possible, la validation s'effectue sur la moyenne des trois premières années d'affiliation à une institution membre de l'ARRCO.
À défaut des salaires ou d'une période de référence les services passés sont validés sur la base d'un forfait exprimé en points ARRCO.
Conformément à la décision du Conseil d'administration de l'ARRCO, le forfait applicable est fixé à :
Pour déterminer le nombre de points (P) devant être attribué aux intéressés, il convient d'appliquer la formule ci-après :

Le résultat obtenu par application de cette formule doit être arrondi au 1/100ème de point ARRCO le plus proche.
La liste des salaires de référence et le montant annuel des forfaits ARRCO à 1 % (cadres et non-cadres) figurent sur la PRU et sur la PRC.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'article 21 § 3 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961, certaines catégories de participants ne peuvent bénéficier de droits qu'en contrepartie des cotisations effectivement versées pour leur compte.
En conséquence, les intéressés ne peuvent obtenir la validation des périodes de services pour lesquelles des cotisations restent dues, même s'ils sont en mesure de justifier d'un précompte de cotisations de retraite complémentaire, ou lorsque leurs salaires ont été déclarés sur les ENA.
Les catégories de participants visées sont les suivantes.
À défaut de régularisation complète de la situation de l'entreprise, seuls les services pour lesquels des cotisations ont été versées ouvrent des droits au dirigeant. Par conséquent, ce dernier ne peut prétendre à aucune validation :
Dès lors, la liquidation des droits du dirigeant est subordonnée au recouvrement des cotisations et des majorations de retard dues pour l'ensemble des salariés, même si ces cotisations sont atteintes par la prescription.
Au titre de l'ARRCO, les dirigeants des entreprises en situation irrégulière pour les « opérations supplémentaires » bénéficient cependant de l'intégralité de leurs droits au titre des « opérations obligatoires », lorsque les cotisations dues pour ces dernières opérations ont effectivement été versées.
Les règles définies ci-dessus s'appliquent aux dirigeants d'entreprises défaillantes dont la liste figure dans les délibérations D 21 et 20B respectivement prises pour l'application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'Accord du 8 décembre 1961.
Il s'agit des personnes exerçant l'une des fonctions ci-après énumérées :
Les délibérations D 21 et 20B précisent qu'une validation peut également être refusée aux personnes non expressément visées ci-dessus, mais qui peuvent être considérées comme engageant leur responsabilité en matière de versement de cotisations ; ces situations doivent être soumises à l'AGIRC et à l'ARRCO.
Les salariés cadres et non-cadres exerçant leur activité à l'étranger, en dehors d'un simple détachement, sont susceptibles d'être affiliés à une institution AGIRC et/ou ARRCO en application d'une extension territoriale.
L'inscription des droits au compte des participants est subordonnée au versement effectif des cotisations.
En conséquence, les expatriés ne peuvent bénéficier de la validation des périodes de services qui n'ont pas donné lieu à des versements de cotisations, même s'ils sont en mesure de justifier d'un précompte des cotisations salariales, ou lorsque leurs salaires ont été déclarés sur les ENA (exception faite des services effectués antérieurement au 1er janvier 2000 par des expatriés bénéficiaires d'une extension territoriale cas A) (cf. II.4 Salariés travaillant à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer) .
Ces personnels cadres ou non-cadres des ambassades et consulats étrangers, situés sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sont susceptibles d'être affiliés à une institution membre de l'AGIRC et/ou de l'ARRCO, dans les conditions prévues par les délibérations D 27 et 12B respectivement prises pour l'application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'Accord du 8 décembre 1961.
Des droits sont inscrits au compte des intéressés en contrepartie des cotisations effectivement versées.
Aucune validation ne peut être admise au titre des périodes de services pour lesquelles des cotisations restent dues, même si les participants concernés sont en mesure de justifier d'un précompte des cotisations salariales, ou lorsque leurs salaires ont été déclarés sur les ENA.
En ce qui concerne les stagiaires susvisés, les dispositions prévues par les délibérations D 26 et 15B respectivement prises pour l'application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'Accord du 8 décembre 1961, stipulent que l'inscription de points de retraite au compte des intéressés n'est effectuée qu'en contrepartie des cotisations de retraite complémentaire effectivement parvenues à l'institution de retraite concernée et sans application des dispositions relatives aux précomptes.
L'attribution de droits aux VRP multicartes relevant de l'IRREP (Institution de retraites des représentants) et de l'IRPVRP (Institution de retraites et de prévoyance des voyageurs, représentants et placiers) est subordonnée au recouvrement de l'intégralité des cotisations dues.
Aucun point de retraite ne peut être inscrit au compte des intéressés au titre de la seule justification du précompte de la part personnelle des cotisations, conformément aux dispositions figurant :
En conformité de la délibération 14B prise pour l'application de l'Accord du 8 décembre 1961, des droits à retraite complémentaire ne sont susceptibles d'être inscrits au compte des chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule qu'en contrepartie de cotisations effectivement versées à une institution ARRCO, à compter du 1er novembre 1986, date à laquelle cette profession a été intégrée dans le champ d'application de l'Accord.
Concernant ces salariés, la justification du précompte des cotisations de retraite complémentaire n'est pas suffisante pour valider les périodes de services effectuées par les intéressés, notamment à compter du1er janvier 1976.
La liquidation des droits ARRCO est également subordonnée à l'affiliation de ces salariés au régime général de la Sécurité sociale.
Dans le cas des personnes employées au service de particuliers dans les départements d'outre-mer, il est rappelé que leur affiliation au régime ARRCO est obligatoire depuis le 1er juillet 2001 (cf. VII.1.3.1 Dispositif général) .
Le recouvrement forcé des cotisations ayant peu de chances d'aboutir dans le cas d'entreprises étrangères défaillantes, et le représentant en France, responsable des versements de cotisations, pouvant lui-même rester redevable des sommes dues, les Commissions paritaires ont maintenu le principe de validation des services effectués par cette population à hauteur des cotisations effectivement versées, sans considération des précomptes salariaux.
La Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'Accord du 8 décembre 1961 visent, dans leur champ d'application respectif, la quasi-totalité des salariés du secteur privé qui exercent leur activité en Métropole, dans les départements d'outre-mer, la Principauté de Monaco, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie (cf. I Champ d'application professionnel) (cf. II Champ d'application territorial) .
La technique de la répartition, sur laquelle repose le fonctionnement des régimes AGIRC et ARRCO, permet l'attribution de droits aux anciens salariés pour les services qu'ils ont accomplis dans des conditions d'emploi identiques à celles des actuels cotisants.
De ce fait, les anciens salariés pouvant bénéficier de droits au titre de la Convention et/ou de l'Accord sont ceux-là mêmes qui ont exercé leur activité dans les limites du champ d'application des deux régimes définies par chacun de ces textes.
Cependant, des dispositions ont été prises par les organisations signataires de la Convention et de l'Accord pour permettre, sous certaines conditions, la validation des services accomplis par des salariés cadres ou non-cadres en Afrique du Nord.
L'historique de l'ensemble de ces dispositions figure dans l'édition 1998 du Guide AGIRC et également dans l'édition 1998 du Guide ARRCO.
L'exposé ci-après n'en reprend que les points essentiels pour faire place à l'évolution la plus récente des règles mises en vigueur en ce domaine.
Les organisations signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ont admis, avec certaines réserves, la validation de périodes d'activité exercée par des ingénieurs, cadres (ou assimilés) français dans des entreprises implantées en Algérie et au Maroc, et adhérentes à des régimes de retraite locaux gérés par l'AGORCA (Association générale des organismes de retraites des cadres de l'Algérie), la CARCIEMA (Caisse autonome de retraites complémentaires des ingénieurs et employés des mines d'Algérie) et par la CIMR (Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites).
Les modalités de reprise des droits acquis par les participants (actifs et retraités) de ces trois régimes ont été définies dans le cadre de leur rattachement au régime AGIRC prévu par les textes suivants :
Les services accomplis en Algérie sont validables au titre de l'ARRCO à condition :
Les services ayant fait l'objet d'un rachat de cotisations auprès du régime général de la Sécurité sociale sont validables à ce titre.
Les entreprises algériennes adhérentes aux institutions membres de l'OCIP ayant été recensées, elles figurent dans le fichier des entreprises du CIN.
Les services effectués par les anciens salariés auxiliaires de la SNCFA sont validables au vu d'une attestation de la SNCF (imprimé « R2 bis ») précisant que les intéressés relevaient de l'une des catégories d'auxiliaires visées par le contrat d'adhésion de la SNCF à la CIPS (Caisse interprofessionnelle paritaire des salariés).
Les services d'une durée inférieure à quinze ans accomplis dans le secteur des transports par des salariés assujettis au régime de la CAMR, sont validables au vu des certificats d'emploi établis par cet organisme, lequel assurait, jusqu'au 1er octobre 1992, la gestion du régime spécial d'invalidité et de vieillesse des agents des chemins de fer d'intérêt local, confié, depuis cette date, à la CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse).
La validation des services accomplis en Algérie dans les conditions ci-dessus n'est subordonnée à aucune condition de nationalité.
En revanche, elle était soumise jusqu'au 1er janvier 2000, à la condition que les intéressés résident en France ou dans la Principauté de Monaco au moment de leur demande de retraite ; depuis le 1er janvier 2000, cette condition n'est plus opposable aux participants résidant dans un État de l'EEE (Espace économique européen) ; les retraités qui n'ont pas bénéficié de cette mesure ont la possibilité de demander une révision de leur dossier, un rappel d'arrérages, limité à une période de cinq ans, étant susceptible de leur être attribué.
Désormais, cette condition de résidence est supprimée pour tous les retraités dont l'allocation a pris effet à compter du 1er octobre 2005, sans possibilité de révision des dossiers liquidés à une date antérieure.
Sous réserve des conditions ci-dessus, la validation des services accomplis en Algérie avant le 1er juillet 1962 s'effectue selon les modalités générales de prise en charge des périodes de services passés(cf. VII.1.2 Services passés) .
S'agissant des services accomplis dans des entreprises relevant de l'OCIP (Organisation commune des institutions de prévoyance), l'institution chargée de la liquidation doit systématiquement émettre une demande de droits inscrits vers l'institution d'adhésion figurant au fichier du CIN (institution de rattachement).
Conformément à l'accord intervenu le 23 juillet 1963 entre les gouvernements français et marocain, les salariés de nationalité française qui avaient acquis des droits auprès de la CIMR (Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites) ont pu opter pour la reprise de ces droits par des institutions de retraite françaises.
Il appartient aux institutions ARRCO ci-après énumérées, de déterminer les droits des intéressés pour de telles périodes et d'effectuer un transfert de droits inscrits auprès de l'institution chargée de la liquidation :
La consultation du fichier du CIN permet de déterminer l'institution de rattachement éventuellement compétente pour définir les droits correspondant aux services accomplis dans des entreprises marocaines.
Les opérations correspondant à la reprise des droits ont été intégrées dans la compensation financière mise en œuvre par l'Accord du 8 décembre 1961, sans générer des droits nouveaux au bénéfice des intéressés.
À défaut d'option pour la reprise de leurs droits par une institution de retraite française, les salariés qui ont été affiliés à la CIMR ne peuvent pas bénéficier de droits au titre de l'Accord.
A fortiori, il en est de même des anciens salariés du Maroc qui n'ont pas été affiliés à la CIMR.
Les anciens salariés de Tunisie de nationalité française qui avaient été affiliés à l'ANAPT (Association nord-africaine de prévoyance de Tunisie) ont pu bénéficier de la reprise de leurs droits par l'UGRR (Union générale de retraite par répartition)[institution ARRCO], en application de la loi no 70-601 du 9 juillet 1970.
Les opérations correspondant à cette reprise ont été intégrées dans la compensation financière mise en œuvre par l'Accord du 8 décembre 1961, sans générer des droits nouveaux au bénéfice des intéressés.
Les droits repris par l'UGRR doivent faire l'objet d'un transfert de droits inscrits vers l'institution chargée de la liquidation.
Le Conseil d'administration de l'ARRCO a défini les conditions dans lesquelles les religieux peuvent obtenir la prise en charge de leurs activités n'ayant pas de liens directs avec l'exercice du culte et assurées dans un secteur relevant du champ d'application de l'Accord du 8 décembre 1961 (fonctions enseignantes et hospitalières notamment).
Ces conditions prévoient :
La validation des périodes d'activité effectuées par les religieux dans des établissements disparus ne peut donc être opérée lorsque les intéressés n'ont pas été affiliés au régime général de la Sécurité sociale.
Ces conditions d'ouverture de droits ainsi définies sont applicables aux services effectués antérieurement au 3 juillet 1979, date à laquelle le régime de base propre aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses a été créé, en application de la loi no 78-4 du 2 janvier 1978 et du décret no 79-607 du 3 juillet 1979, ce régime étant régi par les articles L. 721-1 à L. 721-8-1 et R. 721-1 à R. 721-9 du code de la Sécurité sociale.
Pour les services postérieurs au 3 juillet 1979, les religieux affiliés à ce régime ne peuvent obtenir de droits à retraite complémentaire, même s'ils sont remplacés par des salariés relevant d'une institution membre de l'ARRCO.
Lorsqu'un religieux ne peut prétendre à des droits pour des services postérieurs au 3 juillet 1979 du fait qu'il n'est pas salarié, la période de son activité exercée avant cette date, dans le même établissement et dans le même poste, ne peut être validée.
Les contrats d'apprentissage régis par les dispositions de la loi no 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage constituent des contrats de travail.
De ce fait, les apprentis titulaires de tels contrats sont affiliés aux institutions ARRCO depuis le 1er juillet 1973, date de l'application de l'Accord du 8 décembre 1961 aux salariés de moins de 21 ans.
Les intéressés acquièrent des droits en contrepartie des cotisations versées pour leur compte, que ces cotisations soient à la charge de leur employeur ou de l'État (cf. III.2.3.1 Apprentis) .
Les contrats d'apprentissage régis par les dispositions antérieures à la loi précitée n'étant pas assimilables à des contrats de travail, la Commission paritaire de l'ARRCO a admis la validation des périodes d'apprentissage accomplies au titre de contrats conclus avant cette loi, sous réserve qu'elles aient donné lieu à affiliation au régime général de la Sécurité sociale ou au régime des assurances sociales agricoles ou au régime local fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Il est précisé que seules les périodes d'apprentissage effectuées à compter du 16ème anniversaire des intéressés peuvent être validées (sauf application des dispositions propres à certains régimes permettant la prise en charge de services accomplis avant cet âge).
Le régime d'assurance chômage a été créé par la convention du 31 décembre 1958 signée par les organisations patronale et syndicales de salariés pour mettre en place un système national d'aide aux salariés privés d'emploi dans l'industrie et le commerce.
Le texte de cet accord national interprofessionnel a confié la gestion du régime aux ASSÉDIC (Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce) qui sont réparties sur l'ensemble du territoire et fédérées, au niveau national, par l'UNÉDIC (Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce) dont la mission essentielle est de mettre en œuvre la réglementation du régime.
Depuis 1958, cette réglementation a été modifiée à plusieurs reprises afin de préserver l'équilibre financier du régime, compte tenu de l'évolution de la situation de l'emploi. Ces modifications ont été apportées par de nouvelles conventions visant, à partir de 1979, à procéder à des ajustements financiers - en agissant sur le montant des prestations et le taux des contributions - et à instituer de nouvelles allocations destinées à l'indemnisation des chômeurs.
Parmi ces conventions d'assurance chômage successivement mises en œuvre depuis 1979, la convention signée le 24 février 1984 a opéré une réforme structurelle fondamentale en scindant, à compter du 1er avril 1984, le régime unique préexistant en un double système composé
tout en maintenant les attributions originelles des ASSÉDIC, celles-ci jouant, depuis lors, le rôle de « guichet unique » pour le versement des prestations, qu'il s'agisse du régime d'assurance ou du régime de solidarité.
Si cette organisation est restée inchangée, en revanche les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage ont signé de nouvelles conventions fixant la réglementation de l'indemnisation, des aides à l'emploi et le taux des contributions. Conclues pour une durée de deux ou trois ans, en fonction de la situation financière du régime, et agréées par le ministre de l'Emploi, chacune de ces conventions s'impose à l'ensemble des entreprises du secteur privé.
Les conventions actuellement en vigueur sont la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et la convention du 20 février 2010 relative à la convention de reclassement personnalisé.
Par un protocole conclu le 10 mai 1967, les organisations signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961 ont admis que les participants (cadres et non-cadres) en situation de chômage bénéficient, sous certaines conditions, de l'inscription de droits à retraite complémentaire pour leurs périodes indemnisées, à compter du 1er octobre 1967.
Les réformes successives de la réglementation du régime d'assurance chômage ont entraîné la signature de nouveaux protocoles relatifs à la validation des périodes de chômage et aux modalités de financement des points de retraite attribués au titre de ces périodes.
Ces textes énumèrent limitativement les différentes allocations versées par les ASSÉDIC qui permettent l'attribution de droits à retraite complémentaire, en prévoyant que la validation des périodes considérées intervient :
Pour l'application de ces protocoles successifs, les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont introduit dans les textes de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961, par voie d'avenants et de délibérations, de nouvelles règles définissant les conditions de validation, au titre du régime AGIRC et du régime ARRCO, des périodes de chômage indemnisées.
La réglementation actuellement applicable en la matière figure :
S'agissant des organismes auto-assurés en matière de chômage, visés par l'article L. 5424-1 du code du travail, les Commissions paritaires ont adopté des dispositions particulières afin que leurs salariés privés d'emploi puissent continuer à acquérir des droits auprès des régimes AGIRC et ARRCO (cf. III.3.9 Organismes auto-assurés en matière de chômage) .
L'UNÉDIC participe au financement des droits à retraite complémentaire attribués sur la base des taux obligatoires au titre des périodes de chômage indemnisées dans le cadre du régime d'assurance chômage.
Ce financement provient d'une cotisation à la charge de l'UNÉDIC et d'une cotisation précomptée sur les allocations de chômage.
Pour les droits attribués aux titulaires des allocations à la charge de l'État, celui-ci s'est engagé à un financement correspondant, pour l'ARRCO, à un taux de 4 %, et pour l'AGIRC, à un taux de 8 % si la dernière entreprise occupant l'intéressé a été créée avant le 1er janvier 1981, et à un taux de 12 % s'il s'agit d'une entreprise créée après le 31 décembre 1980.
Cet engagement a été concrétisé par la signature d'une convention en date du 23 mars 2000 entre l'État, l'AGIRC et l'ARRCO qui spécifie les modalités de financement associées à la validation, par l'AGIRC et par l'ARRCO, des périodes de préretraite et de chômage indemnisées par l'État(cf. Annexe 2 du Titre VII Convention entre l'état, l'AGIRC et l'ARRCO relative à la validation pour la retraite complémentaire des périodes de préretraite et de chômage indemnisées par l'état) .
Conformément à l'article 6 de cette convention, « le non-versement des sommes dues par l'État entraînerait la suspension du paiement des points de retraite complémentaire correspondants ».
L'attribution de droits pour les périodes de chômage total et de préretraite indemnisés est subordonnée aux conditions fixées :
Seules peuvent donner lieu à attribution de droits à retraite complémentaire, les périodes de chômage ou de préretraite indemnisées par le régime de l'UNÉDIC.
Cependant, certaines périodes d'inemploi indemnisées par l'employeur peuvent également être prises en charge.
Le délai de carence se situe entre la fin du contrat de travail et le premier jour d'indemnisation. Le chômeur ou le préretraité n'étant pas indemnisé durant ce délai, aucun droit à retraite complémentaire ne doit donc lui être accordé.
Le protocole du 10 mai 1967 a pris effet au 1er octobre 1967, sans effet rétroactif (cf. VII.3.1.2 Validation au titre des régimes de retraite complémentaire des périodes de chômage indemnisées par l'UNÉDIC) .
En conséquence, seules les périodes de chômage indemnisées, à compter de cette date, sont validables.
Pour les salariés de l'agriculture ayant bénéficié d'un régime d'assurance chômage à compter du 1er avril 1974, seules les périodes indemnisées, à compter de cette date, sont validables. En effet, du 1er avril 1974 au 31 décembre 1976, les allocations de chômage ont été versées aux intéressés par le régime géré par l'ANACEA (Association nationale de chômage des salariés des exploitations agricoles), régime qui a été intégré au régime de l'UNÉDIC, à effet du 1er janvier 1977.
Les salariés des départements d'outre-mer ont bénéficié d'allocations de chômage à compter du 1er mars 1980 lorsqu'ils ont été concernés par un licenciement pour motif économique, et à compter du 1er septembre 1980 dans les autres cas. Seules sont donc validables les périodes d'indemnisation postérieures au 1er mars 1980 ou au 1er septembre 1980.
Toute période indemnisée à compter du 1er janvier 1974 doit être prise en compte par les régimes AGIRC et ARRCO sans condition de durée (les périodes indemnisées entre le 1/10/1967 et le 31/12/1973 ne sont validables que si elles sont d'une durée minimum de 30 jours).
La validation des périodes de chômage est subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d'un emploi validable par une institution AGIRC et/ou ARRCO.
Il est donc possible de valider les périodes de chômage des participants qui ont perdu leur emploi à la suite d'une période de suspension de leur contrat de travail non génératrice de droits (congé parental d'éducation, congé sabbatique, etc.).
Les salariés employés dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité (CES) sont exonérés des cotisations de retraite complémentaire.
Parallèlement, les intéressés n'acquièrent aucun droit. Par conséquent, les chômeurs indemnisés par le régime de l'UNÉDIC au titre d'un CES ne peuvent pas bénéficier de droits pour leur période de chômage.
En revanche, les périodes de chômage postérieures à un CES doivent être validées lorsque l'indemnisation par l'UNÉDIC est poursuivie ou reprise au titre d'une activité antérieure au CES. Dans ce cas, la période d'activité correspondant au CES est neutralisée.
Les périodes de chômage indemnisées par le régime de l'UNÉDIC sont validables quel que soit l'âge des intéressés au moment de la perte de leur emploi.
L'indemnisation par l'UNÉDIC cesse lorsque l'ancien salarié remplit les conditions de durée d'assurance pour obtenir sa retraite de base à taux plein.
Aucun droit ne peut donc être attribué pour des périodes de chômage qui se sont prolongées après la fin de cette indemnisation.
L'inscription des points de retraite au compte des chômeurs indemnisés doit normalement être effectuée par l'institution ARRCO et, le cas échéant par l'institution AGIRC, ayant reçu leur affiliation pour l'emploi au titre duquel l'indemnisation par le régime de l'UNÉDIC est ouverte.
Dans la plupart des cas, les noms de ces institutions sont mentionnés sur les attestations d'indemnisation des ASSÉDIC ; elles figurent également parmi les informations transmises au CIN sur support magnétique. (cf. VII.3.1.5 Preuves)
Il ne s'agit pas obligatoirement des dernières institutions auxquelles le participant a été affilié avant d'être en situation de chômage (cas des personnes ayant repris un emploi d'une durée trop courte pour permettre l'ouverture d'une nouvelle indemnisation).
S'agissant des frontaliers non affiliés aux institutions ARRCO et AGIRC pour leur emploi à l'étranger, la CIPS (Caisse interprofessionnelle paritaire des salariés) [institution ARRCO] est désignée pour l'inscription des droits sur T1 et sur T2 susceptibles d'être reconnus aux intéressés pour leurs périodes de chômage indemnisées par l'UNÉDIC. Les intéressés ne peuvent pas obtenir de droits au titre du régime AGIRC.
À défaut de droits inscrits par l'institution d'adhésion ainsi définie (la CIPS pour les frontaliers), l'attribution des droits doit être réalisée par l'institution chargée de la liquidation de la retraite des intéressés, si cette institution détient les justificatifs des périodes de chômage indemnisées.
Dans le cas contraire, l'institution chargée de la liquidation doit demander à l'institution d'adhésion d'effectuer un calcul de droits et de lui transférer le nombre de points en résultant.
L'attribution des droits au titre des régimes AGIRC et ARRCO est subordonnée à la transmission à l'institution compétente des éléments permettant de vérifier l'indemnisation et de calculer les droits à inscrire.
Ces éléments figurent sur les attestations établies par les ASSÉDIC et destinées aux participants, ainsi que sur les fichiers transmis par l'UNÉDIC au CIN (Centre informatique national).
Les renseignements concernant les périodes indemnisées sont transmis aux institutions AGIRC et ARRCO, via le CIN.
Pour faire face à l'augmentation des charges administratives et accroître la productivité, une base chômage a été mise en place. Cette base comporte les données relatives aux périodes indemnisées depuis 1983 - exercice à compter duquel les attestations ont été envoyées aux Fédérations AGIRC et ARRCO sous forme dématérialisée -, sachant que les attestations concernant les allocataires ne sont pas prises en compte.
Ainsi, en intégrant tous les éléments nécessaires au calcul des droits, la base chômage permet de compléter les carrières des participants lors de l'établissement des relevés de carrière destinés soit à l'information des actifs, soit à la liquidation de leurs droits ; les informations qu'elle contient doivent prévaloir sur celles figurant sur les attestations papier délivrées par les ASSÉDIC.
Par ailleurs, le processus de fourniture des attestations ASSÉDIC a entièrement été revu avec l'UNÉDIC, afin notamment d'améliorer la fiabilité des informations fournies.
Cette révision a été opérée dans le cadre d'une convention conclue, le 25 juin 2004, entre l'AGIRC, l'ARRCO et l'UNÉDIC pour l'application du protocole du 2 janvier 2004 relatif à l'attribution d'avantages de retraite complémentaire au titre de périodes de chômage et de préretraite.
Les modalités de traitement des attestations de chômage sont désormais communes aux institutions AGIRC et ARRCO et ce, depuis la transmission des attestations ASSÉDIC afférentes à l'exercice 2003. La structure du fichier des attestations transmises aux institutions est identique pour les institutions des deux régimes.
En outre, les attestations transmises restent stockées dans la base chômage afin d'éviter les pertes de droits liées à des erreurs d'affectation.
Il incombe aux institutions de mettre à jour leurs bases « carrières-droits » en fonction des seules attestations qu'elles peuvent rapprocher de façon fiable et automatique des informations déjà enregistrées dans ces bases.
Aucune information en retour n'est requise ; la procédure de recyclage des attestations orientées à tort, antérieurement exigée des institutions ARRCO, est supprimée.
Le contrôle de l'institution destinataire proposée par l'UNÉDIC, qui est effectué grâce aux bases centrales du CIN, permet, le cas échéant, d'orienter directement l'attestation vers une nouvelle institution avec une bonne présomption de compétence.
Concernant les institutions AGIRC, elles ne reçoivent que les attestations relevant de leur compétence (« orientée ») et ne doivent plus renvoyer au CIN le fichier des « attestations identifiées ».
La procédure de transmission annuelle des attestations Assédic aux institutions est supprimée pour les attestations se rapportant aux exercices 2008 et suivants, compte tenu du traitement des périodes de chômage dans le cadre de la PRC.
Figure en annexe un tableau récapitulant les différents types d'allocations versées par les ASSÉDIC et les codifications correspondantes susceptibles d'être enregistrées dans le fichier, ainsi que les conditions de validation mises en œuvre par les institutions AGIRC et ARRCO(cf. Annexe 3 du Titre VII Tableau de correspondance des codes des allocations versées par les ASSÉDIC et conditions de validation par les institutions de retraite complémentaire) .
Les périodes indemnisées avant 1983 ne sont pas intégrées dans la base chômage. Pour ces périodes, les ASSÉDIC ont délivré des attestations aux participants, sans transmission d'informations aux institutions AGIRC et ARRCO.
Ces attestations étaient remises annuellement, en double exemplaire, à tous les chômeurs indemnisés.
Il appartenait aux participants concernés de transmettre un exemplaire de l'attestation à l'institution de retraite complémentaire à laquelle ils étaient affiliés lors de la rupture de leur contrat de travail.
Le second exemplaire devait être conservé par les intéressés pour être produit, si nécessaire, lors de la liquidation de leurs droits.
L'article 8 bis de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'article 23 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961 prévoient que le calcul des droits AGIRC et ARRCO attribués au titre du chômage est effectué sur la base du salaire journalier de référence (SJR) déterminé par l'UNÉDIC pour le calcul des allocations que celle-ci verse aux intéressés.
Les informations communiquées annuellement par l'UNÉDIC font mention des SJR à partir desquels les périodes de chômage ont été indemnisées.
Les droits reconnus chaque année aux intéressés sont d'un montant équivalent à ceux qui auraient été acquis par cotisations sur le SJR. Le taux à prendre en compte est défini ci-après (cf. VII.3.1.6.2 Taux de validation) .
Pour le calcul des droits, il est nécessaire de distinguer les fractions T1 et T2 (non-cadres) ou TB (cadres) au regard des valeurs du plafond de la Sécurité sociale de chaque exercice.
Les bénéficiaires de conventions d'allocations spéciales du FNE (ASFNE) obtiennent des avantages de retraite calculés à partir du SJR servant au calcul de l'allocation et limité à la partie prise en compte pour le financement par l'État, c'est-à-dire à deux plafonds de la Sécurité sociale.
Cette méthode, qui s'apparente au calcul des droits d'un cotisant, tient compte des majorations annuelles - de 4 % pour l'AGIRC et de 3,5 % pour l'ARRCO - du salaire de référence des deux régimes, au cours de la période de 1996 à 2000 inclus, les points étant calculés à partir du salaire de référence de chaque année concernée.
Par exception, les droits reconnus aux bénéficiaires des conventions de préretraite progressive (PRP) doivent être calculés sur la base du salaire qui aurait été versé aux intéressés si leurs conditions d'emploi étaient restées inchangées. Il en est de même des bénéficiaires des congés de conversion visés à l'article R. 322-1 4° du code du travail.
Les modalités de calcul de droits sur la base du SJR sont applicables aux périodes de chômage indemnisées à compter du 1er janvier 1997, y compris pour les chômeurs en cours d'indemnisation à cette date.
Ces modalités s'appliquent également aux périodes indemnisées avant le 1er janvier 1997 lorsque les droits n'ont pas été calculés selon des règles antérieures et que les informations figurent dans la base chômage (cf. VII.3.1.5 Preuves) .
Pour les périodes issues de la base chômage, le calcul des droits est assuré par les Fédérations selon les règles implémentées dans les automates de calcul de la PRC, par référence à une période d'activité de rattachement pour déterminer le ou les taux de validation.
En revanche, les droits afférents à des périodes de chômage pour lesquelles peut intervenir une inscription de points en contrepartie de cotisations versées, à titre facultatif, par l'entreprise (dispositifs Agirc et/ou Arrco) ou par le participant (dispositif Agirc) : PRP, CASA, CATS, ARPE, ne sont pas calculés par les Fédérations.
L'institution d'adhésion à laquelle se rattachent ces périodes est seule compétente pour effectuer un calcul global de droits :
Pour le calcul des droits des chômeurs indemnisés au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), aucun salaire journalier de référence (SJR) n'est déterminé par l'UNÉDIC.
Cela étant, pour les périodes indemnisées au titre de l'ASS qui font suite à une indemnisation UNÉDIC, cette dernière transmet le dernier SJR retenu pour l'indemnisation ayant précédé le passage en ASS.
Depuis 2004, cette information est fournie pour les indemnisations ASS de l'exercice 2003 et des exercices suivants.
Les fichiers adressés aux institutions comportent donc, pour les périodes de chômage ASS, un SJR (revalorisé dans les conditions prévues par le règlement de l'UNÉDIC) qui doit être pris en compte pour le calcul des droits ASS.
Pour les périodes de chômage ASS ne comportant pas de SJR, le calcul des droits reste effectué à partir des points inscrits au titre de l'année civile précédant le début de l'indemnisation.
Cette règle de calcul ne remet pas en cause les droits déjà inscrits ou liquidés pour de telles périodes.
À défaut de SJR, le calcul des droits susceptibles d'être attribués aux intéressés doit être effectué à partir des points inscrits au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle l'ASS a commencé à être versée, le nombre de points de référence étant minoré pour tenir compte, au cours des années 1996 à 2000 inclus, de l'augmentation du salaire de référence, soit 4 % pour l'AGIRC et 3,5 % pour l'ARRCO.
Visés à l'annexe VIII au règlement annexé à la convention d'assurance chômage actuellement en vigueur, ces personnels sont indemnisés indépendamment de tout salaire journalier de référence (SJR), quel que soit le type d'allocation chômage perçue par l'intéressé.
Lorsque la période indemnisée sans référence à un SJR est consécutive à une période d'activité salariée, la moyenne journalière doit être déterminée à partir des droits inscrits au compte du participant au cours de l'exercice n-1 précédant la rupture du contrat de travail.
L'allocation équivalent retraite (AER) est supprimée à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les titulaires de l'AER au 31 décembre 2010 continuent d'en bénéficier jusqu'à l'âge légal de départ en retraite (article 106 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites).
L'allocation équivalent retraite (AER) de remplacement est servie par les ASSÉDIC indépendamment de tout salaire journalier de référence (SJR).
Les points de retraite AGIRC et/ou ARRCO à inscrire au titre de cette allocation sont donc déterminés à partir d'une moyenne de référence journalière.
Le principe général vise à valider les périodes de perception de l'AER à hauteur du financement pris en compte par l'État.
Toutefois, s'agissant des anciens bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), il est prévu de maintenir les conditions de validation dont ils bénéficiaient au titre de cette dernière allocation.
Pour cette catégorie de bénéficiaires, l'AER se substitue à l'ASS. Concernant les participants qui bénéficient d'une inscription de droits à retraite complémentaire auprès des régimes AGIRC et ARRCO au titre de l'ASS, la validation des périodes de perception de l'AER se fait par reconduction à l'identique des conditions retenues à l'AGIRC et à l'ARRCO pour la validation de l'ASS.
Ainsi, lorsque l'AER remplace l'ASS, la moyenne de référence journalière (base points et taux de cotisation) calculée pour la validation de l'ASS continue de s'appliquer à la période de perception de l'AER.
Si, par exemple, un taux de validation supérieur à 4 % était appliqué au titre de l'ARRCO pour la prise en charge de l'ASS, ce taux est également retenu pour la validation de l'AER.
Les deux catégories susvisées ne bénéficiaient, au préalable, d'aucune inscription de droits à retraite complémentaire auprès des régimes AGIRC et ARRCO.
Au titre de l'AER, bénéficient d'une inscription de points les participants qui ont relevé d'une institution membre de l'AGIRC et/ou de l'ARRCO au titre de leur dernière activité professionnelle, bien que cette activité ne précède pas immédiatement la période de perception de l'AER.
Les institutions, qui sont compétentes pour la validation de la période relative à l'AER, doivent calculer les droits des intéressés à partir des points inscrits à leur compte au titre de l'année civile précédant celle de la cessation de la dernière activité salariée. Chaque jour indemnisé au titre de l'AER donne lieu à inscription d'un nombre de points correspondant à la moyenne journalière des droits de l'exercice de référence.
Le nombre de points servant de référence est minoré, s'il se rapporte à un exercice antérieur à 2000, pour tenir compte de la majoration appliquée au salaire de référence des deux régimes au titre des exercices 1996 à 2000 inclus, soit 4 % au titre de l'AGIRC et 3,5 % au titre de l'ARRCO.
Ainsi, le coefficient de minoration s'applique cinq fois aux points de référence s'ils se rapportent à un exercice antérieur à 1996, quatre fois s'ils se rapportent à l'exercice 1996, trois fois s'ils se rapportent à l'exercice 1997, deux fois s'ils se rapportent à l'exercice 1998, et une fois s'ils se rapportent à l'exercice 1999.
Les dispositions ci-dessus exposées sont applicables en se conformant :
L'AER est supprimée à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les titulaires de l'AER au 31 décembre 2010 continuent d'en bénéficier jusqu'à l'âge légal de départ en retraite (article 106 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites).
Il s'agit de bénéficiaires d'une allocation versée par le régime de l'UNÉDIC (telle l'allocation chômeurs âgés [ACA] ou l'aide au retour à l'emploi [ARE]), pour lesquels l'AER intervient seulement en complément.
L'inscription de droits à retraite complémentaire continue donc d'intervenir sur la base du salaire journalier de référence (SJR) pris en compte pour la seule allocation d'assurance chômage déclarée par les ASSÉDIC.
Sont concernés les participants titulaires de l'une des allocations ci-après :
Les périodes indemnisées au titre des allocations ci-dessus énumérées sont validées comme suit.
Il est tenu compte du système de cotisation en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise au titre de laquelle l'allocation d'assurance chômage est versée.
À compter de 1996, si l'entreprise cotise au taux minimum, la validation est effectuée sur la base du taux minimum applicable à chaque exercice, assorti de la GMP (garantie minimale de points) correspondante, soit :
De même, il devait être tenu compte du système de cotisation en vigueur en cours des exercices successifs, et notamment de la diminution progressive des garanties et forfaits, à compter de 1997.
Les anciens salariés des entreprises cotisant sur le seul taux obligatoire doivent obtenir la validation de leur période de chômage sur la base des taux obligatoires applicables à chaque exercice, soit :
Les anciens salariés des entreprises cotisant sur la base d'un taux supérieur au taux obligatoire doivent obtenir des droits sur la base des taux qui leur étaient appliqués à la date de la rupture de leur contrat de travail dans les limites suivantes :
Sont concernés les participants titulaires de l'une des allocations suivantes :
Les périodes indemnisées au titre des allocations ci-dessus énumérées sont validées comme suit.
•Taux de validation applicables pour l'AGIRC
1)Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), sous réserve de remplir les conditions d'appartenance au régime AGIRC et de la justification de la perception de l'allocation servie par l'ASSÉDIC, ont droit, pour les périodes d'indemnisation postérieures au 31 mars 1984, à l'attribution de points de retraite sans contrepartie financière, mais seulement sur la base du taux de 8 % ou de 12 % selon que leur entreprise a été créée avant le 1er janvier 1981 ou après le 31 décembre 1980.
Aucune possibilité d'acquisition de points sur un taux supérieur n'est prévue.
Les dispositions ci-dessus se réfèrent à l'article 8 bis § 5 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
2)Les bénéficiaires d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ASFNE) conclue antérieurement au 1er avril 1984 - ou d'un avenant à une convention signée avant cette date- ont droit à l'inscription de points de retraite, dans les mêmes conditions que les allocataires du régime d'assurance chômage.
Les intéressés peuvent donc prétendre à l'attribution, sans contrepartie financière, de l'intégralité des points de retraite correspondant au système de cotisation en vigueur dans leur entreprise.
3)Les bénéficiaires d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ASFNE) conclue postérieurement au 31 mars 1984 ont droit - sous réserve de remplir les conditions d'appartenance au régime AGIRC et de la justification de la perception de l'allocation servie par l'ASSÉDIC -, à l'inscription de points de retraite sans contrepartie financière, mais seulement sur la base du taux de 8 % ou de 12 % selon que leur entreprise a été créée avant le 1er janvier 1981 ou après le 31 décembre 1980.
Ces taux doivent s'entendre, depuis 1989, assortis de la GMP (garantie minimale de points) correspondante.
L'État ne s'étant engagé à participer au financement des points de retraite qu'à hauteur de 8 % ou de 12 % selon la date de création de l'entreprise, les points supplémentaires ne peuvent être acquis qu'en contrepartie de versements opérés par l'entreprise et/ou les participants.
Dans ce cas, l'employeur doit attester auprès de son institution d'adhésion qu'il prend l'engagement de verser les cotisations supplémentaires, soit parce qu'il est prévu par un accord d'entreprise, soit parce qu'il a obtenu l'accord de la majorité des participants ayant adhéré à la convention FNE concernée ; il est tenu de consulter l'ensemble des bénéficiaires des articles 4 et 4 bis et de l'article 36 de l'annexe I à la Convention, s'il fait application de ce dernier article ; lorsque l'entreprise signe la convention FNE pour un seul établissement, l'accord doit être recherché au niveau de l'établissement concerné.
•Procédure applicable
L'engagement de l'entreprise prend effet à compter de la date de mise en œuvre de cette convention et présente un caractère définitif.
L'acquisition des points supplémentaires doit s'entendre pour tous les points excédant le taux de 8 % ou de 12 %.
L'engagement de financement doit correspondre au système de cotisation appliqué par l'entreprise.
Cette dernière ne peut limiter son engagement à un taux intermédiaire entre le taux contractuel et le taux de 8 % ou de 12 %.
Les sommes nécessaires à l'acquisition des points supplémentaires sont réparties entre l'employeur et les participants, en fonction du résultat de la négociation intervenue dans l'entreprise.
Étant donné les délais nécessaires pour que l'institution d'adhésion procède au calcul des sommes dues et pour que ces sommes puissent être appelées en temps voulu, le 1er juillet de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle a été signée la convention FNE constitue une extrême limite.
L'entreprise doit informer l'institution de la date de la conclusion de la convention FNE, du numéro donné à ladite convention et de sa durée.
Elle doit attester que son engagement est pris en accord avec la majorité des intéressés (ou qu'il est conforme à un accord d'entreprise), préciser les modalités du partage de la charge, et fournir la liste des personnes ayant déjà adhéré au contrat, en distinguant éventuellement les bénéficiaires des articles 4 et 4 bis et les bénéficiaires de l'article 36 de l'annexe I, et s'engager à compléter cette liste au fur et à mesure des adhésions nouvelles.
Après avoir procédé au calcul des points au taux de 8 % ou de 12 %, l'institution doit calculer le montant correspondant à l'acquisition des points supplémentaires, cette opération étant effectuée d'après les indications mentionnées sur les attestations fournies par les ASSÉDIC.
L'institution doit, ensuite, notifier à l'entreprise le montant de la somme à payer au titre de chaque bénéficiaire avant le 1er octobre de l'année qui suit celle à laquelle ladite somme se rapporte.
Les versements des entreprises doivent correspondre au produit du nombre des points susceptibles d'être inscrits au compte des participants à hauteur du taux contractuel par le salaire de référence de l'année à laquelle se rapportent les points et le pourcentage d'appel des cotisations.
Dès qu'elle connaît le montant de la somme à payer, l'entreprise doit appeler la participation de ses anciens collaborateurs.
Si des intéressés ne font pas parvenir à l'entreprise la part mise à leur charge par l'accord avant l'expiration de l'année civile suivant celle à laquelle se rapportent les versements, l'entreprise est dispensée de verser sa propre participation à condition d'en aviser l'institution au cours du premier trimestre de la deuxième année. Les cadres défaillants sont définitivement exclus de l'accord et ne peuvent plus prétendre à l'inscription des points supplémentaires.
L'entreprise doit s'acquitter, auprès de son institution, aux échéances fixées par cette dernière et, au plus tard, le 31 mars de la deuxième année civile qui suit celle à laquelle se rapportent les versements. Après l'expiration du délai, l'institution doit poursuivre l'entreprise et appliquer des majorations de retard.
• Situations particulières
Dans les situations suivantes, les participants peuvent être autorisés à verser eux-mêmes la totalité de la somme due à leur compte (parts patronale et salariale) :
Dans chacun des cas susvisés, les participants intéressés doivent notifier leur demande à leur institution d'affiliation, avant le 31 décembre de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte et verser les cotisations dues avant le 1er avril de l'année suivante.
Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, l'institution doit informer les participants de la situation dès qu'elle en a connaissance, et leur proposer de se substituer à ladite entreprise pour le règlement de la totalité des cotisations dues pour leur compte.
Si le participant accepte et si l'institution obtient, à l'issue de la procédure, le recouvrement d'une partie des cotisations patronales, l'intéressé doit être remboursé à concurrence.
Si le participant refuse, l'institution doit clôturer son compte de points, ce compte étant éventuellement majoré des points correspondant aux cotisations recouvrées à l'issue de la procédure.
En tout état de cause, à partir du moment où le cadre a été informé de la situation de l'entreprise et qu'il lui a été proposé de verser lui-même les cotisations dues pour son compte, le règlement de sa part salariale ne saurait valoir précompte pour l'inscription de la totalité des points.
Pour les entreprises qui n'ont pas disparu, la solution individuelle ne doit être acceptée que dans la mesure où le participant fait état de l'impossibilité d'obtenir de l'employeur la mise en œuvre de la procédure collective.
Les cotisations versées dans ces conditions par les participants sont déductibles des revenus imposables dans les conditions générales prévues par le code général des impôts (CGI).
4)Les bénéficiaires d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ASFNE) conclue postérieurement au 4 mai 1997, font l'objet de dispositions spécifiques, par suite de la réforme apportée par le décret no 97-438 du 30 avril 1997 modifiant le décret no 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail.
Ce texte dispose que le montant de l'allocation versée au titre de conventions FNE - jusqu'alors calculé d'après le salaire journalier de référence (SJR) à hauteur de quatre plafonds de la Sécurité sociale (PSS) -, doit être désormais calculé sur le SJR dans la limite de deux plafonds.
Applicable à tous les bénéficiaires de conventions conclues à compter du 5 mai 1997, cette réforme implique, pour ces bénéficiaires, que la fraction de leur salaire dépassant deux plafonds n'est pas retenue dans le calcul de l'indemnisation.
En matière de financement des points de retraite, les points correspondant à la fraction de leur SJR dépassant deux plafonds ne sont pas pris en charge par l'État, ce dernier limitant sa participation au niveau du plafonnement retenu pour le calcul des prestations.
En conséquence, les points de retraite doivent être calculés au titre du taux obligatoire (8 % ou 12 %) - assorti de la GMP (garantie minimale de points) correspondante - sur la base d'un « salaire » déterminé à partir du SJR et limité à deux plafonds, soit une assiette maximale égale à un plafond, au-delà du plafond de la Sécurité sociale.
Il peut être convenu, dans les conditions exposées dans le cadre d'un accord au sein de l'entreprise ou, à défaut, à titre individuel, de verser un supplément de cotisations correspondant à la fraction de taux supplémentaire sur l'assiette retenue pour le calcul des points opéré à partir du taux obligatoire.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'ASFNE dont le SJR est compris entre deux et quatre plafonds, la Commission paritaire de l'AGIRC a décidé d'autoriser le versement de cotisations sur la base d'un accord d'entreprise ou, à défaut, à titre individuel, en vue de l'acquisition de points sur la fraction de « salaire » déterminée à partir du SJR et comprise entre deux et quatre plafonds.
Ce versement supplémentaire de cotisations est calculé au taux appliqué par l'entreprise ; il ne peut être accepté que si l'option a été levée pour le versement des cotisations correspondant à la fraction de taux dépassant 8 % ou 12 % et assises sur le « salaire » limité à deux plafonds.
Les demandes formulées à cet égard doivent faire l'objet d'une information auprès de l'AGIRC.
Les dispositions ci-dessus exposées, concernant les bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (FNE), figurent à l'article 8 bis § 4 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
• Taux de validation applicables pour l'ARRCO
1)Si l'allocation de solidarité spécifique (ASS) est versée à la suite d'une rupture de contrat de travail à compter du 1er juin 2000 ou si l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ASFNE) est versée dans le cadre d'une convention FNE (ou d'un avenant à une telle convention) conclue à compter du 1er juin 2000, les droits ARRCO inscrits au titre de ces périodes sont calculés sur la base du taux de 4 % correspondant au financement de l'État.
Les entreprises ont toutefois la possibilité de verser volontairement des cotisations pour les bénéficiaires de l'ASFNE sur les fractions de taux comprises entre leurs taux contractuels (limités à 8 % sur T1 et à 16 % sur T2) et le taux de 4 %, conformément aux dispositions du chapitre X de la délibération 22B prise pour l'application de l'Accord du 8 décembre 1961.
2)Si l'ASS est versée à la suite d'une rupture de contrat de travail antérieure au 1er juin 2000 ou si l'ASFNE est versée dans le cadre d'une convention FNE (ou d'un avenant à une telle convention) conclue antérieurement au 1er juin 2000, les droits ARRCO des intéressés doivent être calculés dans des conditions identiques à celles applicables aux périodes de chômage indemnisées par l'UNÉDIC.
Ces périodes doivent être validées au minimum sur la base des taux obligatoires applicables à chaque exercice. Il convient donc de tenir compte de l'évolution des taux obligatoires jusqu'à 6 % sur T1 et jusqu'à 16 % sur T2.
Les droits initialement calculés sur la base du taux de 4 % pour ces périodes doivent être rétablis sur la base des taux obligatoires en évolution.
En outre, si l'intéressé cotise, à la date de la rupture de son contrat de travail, sur la base d'un taux supérieur au taux obligatoire, la validation s'effectue sur la base de ce taux d'adhésion :
Les dispositions ci-dessus font l'objet de l'article 23 § 3 et § 4 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961.
Les périodes indemnisées au titre de la préretraite progressive (PRP) sont validables sur la base des taux suivants.
• Taux de validation applicables pour l'AGIRC
Conformément à l'article 8 bis § 6 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947, les bénéficiaires de l'allocation de préretraite progressive (PRP) qui, lors de la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps relevaient du régime AGIRC, peuvent obtenir des points de retraite calculés sur la différence entre l'assiette correspondant au salaire qui aurait été versé si les conditions d'emploi étaient restées inchangées, et celle correspondant au salaire versé au titre du mi-temps travaillé.
Les points financés par l'État, au titre de la préretraite progressive, sont inscrits sur la base du taux de 8 %, si l'entreprise a été créée avant le 1er janvier 1981, ou de 12 % en cas de création postérieure au 31 décembre 1980.
En outre, les entreprises peuvent, en application d'un accord d'entreprise, verser des cotisations sur la même assiette fictive correspondant à la différence entre le taux qu'elles appliquent et le taux de 8 % ou de 12 %.
• Taux de validation applicables pour l'ARRCO
L'article 23 § 5 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961 prévoit que les bénéficiaires de l'allocation de préretraite progressive (PRP) acquièrent des droits, par cotisations, pour l'activité qu'ils exercent à mi-temps.
Un complément de droits calculés sur le taux de 4 % leur est attribué au titre du mi-temps non travaillé.
En outre, les entreprises peuvent volontairement verser des cotisations pour ce mi-temps non travaillé sur la différence entre les taux qu'elles appliquent et le taux de 4 %.
Le tableau ci-contre récapitule les différentes conditions de validation des périodes de chômage et de préretraite progressive au titre du régime ARRCO.
Une convention, conclue le 21 septembre 2006, entre l'Etat, la filiale de l'AFPA dénommée TRANSITIOctp, l'Agirc et l'Arrco prévoit le financement, par la filiale de l'AFPA, des avantages de retraite au titre des périodes de perception de l'allocation de transition professionnelle dans les mêmes conditions que pour les bénéficiaires des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Compte tenu de ce financement, les titulaires de l'allocation de transition professionnelle bénéficient de points de retraite calculés à partir du SJR déclaré dans les mêmes conditions que pour les bénéficiaires de l'ARE(cf. VII.3.1.6.2 Taux de validation)
En l'absence de financement des droits à retraite complémentaire correspondant aux périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'État, les partenaires sociaux avaient décidé, dans le cadre des accords du 25 avril 1996 relatifs aux régimes AGIRC et ARRCO, de suspendre l'inscription des droits au compte des chômeurs dont la rupture du contrat de travail était postérieure au 30 juin 1996.
Cette question a été réglée par la signature de la convention du 23 mars 2000 entre l'État, l'AGIRC et l'ARRCO(cf. VII.3.1.2 Validation au titre des régimes de retraite complémentaire des périodes de chômage indemnisées par l'UNÉDIC) .
Les Fédérations AGIRC et ARRCO ont donné aux institutions des instructions particulières afin qu'elles révisent les dossiers des participants concernés.
Il est rappelé que, conformément à l'article 6 de la convention susvisée, toute interruption du versement des financements dus par l'État entraînerait la suspension des droits correspondants.
| Taux de validation des périodes de chômage au titre de l'ARRCO | ||
|---|---|---|
| Entreprise cotisant sur le seul taux obligatoire (à la date de la rupture du contrat de travail) | Entreprise cotisant sur un taux supérieur au taux obligatoire (à la date de la rupture du contrat de travail) | |
| UNÉDIC | Validation sur la base des taux obligatoires applicables à chaque exercice (taux en progression sur T1 et sur T2). | Validation sur la base du taux d'adhésion : -dans la limite de 8 % sur T1 et 16 % sur T2 si rupture du contrat de travail avant le 1er juillet 1996 [1], -dans la limite de 6 % sur T1 et 16 % sur T2 si rupture du contrat de travail à compter du 1er juillet 1996. Application des dispositions ci-contre si le taux d'adhésion est rejoint par les taux obligatoires en progression. |
| État ASS ASFNE | Allocation de solidarité spécifique (ASS) versée à la suite d'une rupture de contrat de travail avant le 1er juin 2000. Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ASFNE) versée dans le cadre d'une convention FNE (ou d'un avenant à une telle convention) conclue avant le 1er juin 2000. | |
| Validation sur la base des taux obligatoires applicables à chaque exercice (taux en progression sur T1 et T2). | Validation sur la base du taux d'adhésion : -dans la limite de 8 % sur T1 et 16 % sur T2 si rupture du contrat de travail avant le 1er juillet 1996 [2], -dans la limite de 6 % sur T1 et 16 % sur T2 si rupture du contrat de travail à compter du 1er juillet 1996. Possibilité de cotiser, pour les titulaires de l'ASFNE de 6 à 8 % sur T1. Application des dispositions ci-contre si le taux d'adhésion est rejoint par les taux obligatoires en progression. |
|
| ASS versée à la suite d'une rupture de contrat de travail à compter du 1er juin 2000. ASFNE versée dans le cadre d'une convention FNE conclue à compter du 1er juin 2000. | ||
| Validation sur la base du taux de 4 % sur T1 et T2. | ||
| Possibilité de cotiser pour les titulaires de l'ASFNE sur la fraction du taux comprise entre 4 % et les taux obligatoires (en progression sur T2). | Possibilité de cotiser pour les titulaires de l'ASFNE sur la fraction de taux comprise entre le taux de 4 % et le taux d'adhésion (dans la limite de 8 % sur T1 et 16 % sur T2). | |
| PRP | Allocation de préretraite progressive (PRP). | |
| Validation sur la base du taux de 4 % sur T1 et T2. | ||
| Possibilité de verser des cotisations sur la fraction de taux comprise entre 4 % et les taux obligatoires (en progression). | Possibilité de verser des cotisations sur la fraction de taux comprise entre 4 % et le taux d'adhésion (sans limite). | |
Les partenaires sociaux ont signé le 6 septembre 1995 un accord relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse.
Cet accord - applicable à compter du 1er octobre 1995, et prorogé par les accords du 19 décembre 1996 et du 22 décembre 1998, puis par avenant 2 du 1er juillet 2000 à ce dernier accord (en date du 22 décembre 1998) - permet aux salariés âgés de moins de 60 ans de cesser leur activité pour bénéficier de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), qui est servie par l'UNÉDIC, et financée par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, créé par la loi no 96-126 du 21 février 1996.
La situation en matière de retraite complémentaire des bénéficiaires de l'ARPE est définie :
Ces textes prévoient les dispositions suivantes.
Les titulaires de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) bénéficient de la validation de leurs droits à retraite complémentaire, en contrepartie du versement des cotisations (parts patronale et salariale) par le Fonds paritaire d'intervention, sur la base du système de cotisation obligatoire prévu par l'article 6 § 2 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
Ces cotisations sont calculées sur les bases :
Jusqu'au 31 décembre 1998, l'assiette des cotisations était déterminée à partir des rémunérations, déclarées par l'entreprise, qui auraient été perçues par l'intéressé si les conditions d'emploi étaient demeurées inchangées.
En cas de levée de l'option par l'entreprise, cette dernière était tenue de verser des cotisations sur la rémunération qu'elle déclarait, correspondant, pour la tranche B, à la différence entre le montant des cotisations résultant de l'application du système de cotisation contractuel (taux contractuel assorti de la GMP et, le cas échéant, des forfaits et garanties, ces dernières étant affectées de la réduction de 1/5 par an à compter du 1er janvier 1997) et le montant des cotisations résultant de l'application du système de cotisation obligatoire (12 % + GMP en 1995, 13 % en 1996, etc.) sur la même assiette.
Depuis le 1er janvier 1999, date du passage à un taux unique de cotisation, la faculté jusqu'alors offerte aux entreprises de financer des droits supplémentaires n'a plus d'objet sur la tranche B.
À titre transitoire, cette faculté a pu continuer de s'appliquer, de façon résiduelle en 1999 et 2000, lorsque l'entreprise pratiquait un système de forfait ou de garantie.
Des droits peuvent être acquis au titre de la tranche C par les cadres bénéficiaires de l'ARPE ayant cotisé sur cette tranche avant leur cessation d'activité, en contre partie du versement des cotisations par l'entreprise.
Les cotisations (parts patronale et salariale) sont calculées au taux obligatoire (majoré du pourcentage d'appel) sur la tranche C des rémunérations, déclarées par l'entreprise, qui auraient été versées en cas de maintien de l'activité de l'intéressé.
Les titulaires de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) bénéficient de la validation de leurs droits à retraite complémentaire, en contrepartie du versement des cotisations (parts patronale et salariale) par le Fonds paritaire d'intervention, sur la base des taux de cotisation obligatoires fixés par l'article 13 de l'Accord du 8 décembre 1961.
L'assiette des cotisations est déterminée en additionnant :
Le nombre de points (P) résulte de la formule ci-après :

dans laquelle :
Lorsque l'entreprise à laquelle appartenait l'ancien salarié cotise sur la base d'un taux de cotisation sur T1 supérieur à 6 % et sur T2 supérieur au taux obligatoire, des droits peuvent également être acquis en contrepartie du versement de cotisations sur la base de la fraction des taux dépassant les taux obligatoires et du salaire que l'intéressé aurait perçu en poursuivant son activité.
Les mesures ci-dessus exposées relatives aux taux supplémentaires (pour l'AGIRC et pour l'ARRCO) et à la tranche C (pour l'AGIRC), s'imposent à l'ensemble des personnels concernés et sont subordonnées à la conclusion :
Si des ex-salariés refusent de s'acquitter de la part salariale des cotisations qui est à leur charge, l'entreprise doit cesser de verser toute cotisation pour leur compte et en informer son institution d'adhésion. Dès lors, les intéressés cessent, pour le futur, d'acquérir des droits dans le cadre des accords susvisés.
L'UNÉDIC transmet annuellement aux régimes AGIRC et ARRCO, via le CIN, les informations concernant les bénéficiaires de l'ARPE ainsi que le salaire journalier de référence (SJR) pris en compte pour le calcul de leur allocation (cf. VII.3.1.5 Preuves) .
En l'absence d'attestations enregistrées à partir du support dématérialisé, les institutions doivent, en cas de demande de liquidation, exiger une attestation de l'ASSÉDIC sur support papier mentionnant le ou les salaires journaliers de référence retenus par l'UNÉDIC pour l'attribution de l'ARPE.
Les bénéficiaires d'un congé de conversion relevant de l'article R. 5111-2-4° du code du travail qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, participent à une institution membre de l'ARRCO et/ou de l'AGIRC, continuent à obtenir des avantages de retraite déterminés et financés dans les conditions ci-après lorsque l'Etat rembourse à l'entreprise tout ou partie des cotisations de retraite complémentaire.
Le paiement des cotisations est assuré par l'employeur.
a) Si l'État s'engage à rembourser à l'entreprise les cotisations correspondant aux taux de l'entreprise :
b) Si l'État s'engage à rembourser à l'entreprise les cotisations correspondant aux seuls taux obligatoires :
c) En outre, si, lors de l'entrée en congé de conversion, les intéressés étaient affiliés sur un taux supérieur aux taux obligatoires et, sous réserve d'un accord entre l'employeur et la majorité des personnels concernés par la convention spécifique de congé de conversion ou d'un accord d'entreprise, il peut être décidé de calculer et de verser les cotisations correspondant à la différence entre le taux de l'entreprise et les taux obligatoires sur la base des rémunérations qui auraient été servies en l'absence de congé de conversion.
Les accords visés ci-dessus s'imposent à l'ensemble des personnels partie à la convention de congé de conversion ; ils prennent effet à compter de la date de la mise en œuvre de ladite convention et comportent un caractère définitif. Pour l'AGIRC, il était prévu, à défaut d'accord au niveau de l'entreprise, la possibilité de versements individuels de cotisations portant sur le taux supérieur au taux obligatoire antérieurement au 1er janvier 1999.
À la différence des salariés qui suivent une formation pendant laquelle leur contrat de travail est suspendu (cf. III.2.3.2.1 Stagiaires en congé individuel de formation (CIF) à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD)) , les personnes visées participent à des stages de formation professionnelle après rupture de leur contrat de travail.
Le système d'indemnisation de ces stagiaires a été modifié à plusieurs reprises depuis sa mise en place en 1958, les intéressés ayant perçu tantôt des indemnités des ASSÉDIC, tantôt une rémunération à la charge de l'État, voire les deux simultanément.
Cette évolution conduit à distinguer cinq périodes qui ont, chacune, donné lieu à des adaptations des règles AGIRC et ARRCO dont les points essentiels sont ci-après rappelés, afin de préciser les principes de validation à mettre en œuvre selon les périodes considérées.
L'article 14 bis du règlement annexé à la convention du 31 décembre 1958 instituant le régime d'assurance chômage a prévu le versement, par les ASSÉDIC, d'allocations de formation aux personnes qui, à leur entrée dans un stage, bénéficiaient ou auraient pu bénéficier des allocations spéciales de chômage.
En vertu des dispositions antérieures de l'article 8 bis de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de la délibération 22B prise pour l'application de l'Accord du 8 décembre 1961, les titulaires de ces allocations de formation pouvaient obtenir une attribution de points, s'ils étaient affiliés à une institution AGIRC et/ou ARRCO à la date de la rupture de leur contrat de travail.
Compte tenu de ces dispositions, applicables à compter du 1er octobre 1967, la validation doit être opérée au vu des attestations d'indemnisation délivrées par les ASSÉDIC.
À compter du 1er octobre 1969, date d'effet des dispositions de la loi no 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, les allocations de formation ont cessé d'être versées individuellement aux personnes participant à des stages de formation.
En revanche, les intéressés ont bénéficié d'une rémunération servie par l'État, l'UNÉDIC contribuant au financement de cet avantage par un versement global à l'État.
Pour cette période comprise entre le 1er octobre 1969 et le 1er juillet 1970, des droits à retraite complémentaire doivent être inscrits au compte des intéressés, dès lors que ceux-ci étaient âgés de plus de 21 ans et qu'ils relevaient d'une institution AGIRC et/ou ARRCO lors de la rupture de leur contrat de travail.
Ces personnes n'ayant pas été indemnisées par les ASSÉDIC, il y a lieu de considérer les attestations délivrées par les centres de formation concernés comme justificatifs suffisants pour permettre la validation des périodes de stage de formation professionnelle des personnes concernées.
Par un accord conclu le 9 juillet 1970, l'UNÉDIC a de nouveau été chargée de verser, sous certaines conditions, des indemnités complémentaires de formation aux stagiaires.
Pour bénéficier de ces indemnités, les intéressés devaient avoir fait valoir leurs droits à la rémunération de l'État en application de la loi no 68-1249 du 31 décembre 1968 susvisée, puis de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 qui s'y est substituée.
Les indemnités de formation, instituées par cet accord du 9 juillet 1970, venaient s'ajouter à la rémunération de l'État ; elles n'étaient pas versées aux intéressés lorsque cette rémunération excédait un certain montant.
Pour cette période allant du 1er juillet 1970 au 31 mars 1984, des droits à retraite complémentaire doivent être attribués aux personnes stagiaires pendant ces années, à condition :
Aux termes de sa délibération 54, la Commission paritaire nationale de l'UNÉDIC a énuméré les types de stages permettant l'attribution de telles indemnités. Il s'agit des stages :
En pratique, il n'est pas nécessaire de s'enquérir du type d'établissement au sein duquel le stage a été effectué dès lors que le versement des indemnités de formation est justifié par une attestation délivrée par l'ASSÉDIC.
Dans l'hypothèse où les stagiaires ne disposent pas de cette attestation - ce qui est notamment le cas s'ils n'ont perçu que la seule rémunération de l'État -, la validation de la période de stage est subordonnée à la production d'une attestation fournie par le centre de formation ayant dispensé leur stage, prouvant que celui-ci figure parmi ceux mentionnés dans le texte de la délibération 54 de la Commission paritaire nationale de l'UNÉDIC ci-dessus rappelé.
À noter que l'UNÉDIC ne possède pas de répertoire exhaustif concernant ces centres.
À compter du 1er avril 1984, la rémunération des chômeurs en formation professionnelle a été mise intégralement à la charge de l'État, l'UNÉDIC versant uniquement les indemnités de formation pour son compte.
L'État n'ayant pas souhaité contribuer au financement de droits à retraite complémentaire au bénéfice des chômeurs concernés qui suivent une action de formation, aucun droit AGIRC ou ARRCO ne peut être reconnu à ces personnes pour la période du 1er avril 1984 au 30 avril 1988.
La convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage et la loi no 88-811 du 12 juillet 1988 ont instauré un nouveau système de rémunération pour les chômeurs qui suivent des actions de formation.
Ce système - toujours en vigueur - se compose de deux régimes :
Les travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant à l'étranger sont susceptibles d'être indemnisés par les ASSÉDIC en cas de perte de leur emploi, dans les conditions définies par le chapitre II de l'article 23 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961.
Ces personnes peuvent obtenir des droits ARRCO pour leurs périodes de chômage indemnisées, sous réserve que l'emploi à l'étranger ait été occupé dans une entreprise qui, en France, aurait appartenu au champ d'application de l'Accord.
Il en est ainsi même si les intéressés n'ont pas été concernés par une extension territoriale de l'Accord au cours de leur emploi à l'étranger. La condition d'affiliation préalable à une institution ARRCO n'est donc pas applicable dans ce cas particulier.
La CIPS (Caisse interprofessionnelle paritaire des salariés) [institution ARRCO] est l'institution désignée pour attribuer des droits aux intéressés, au vu des attestations qui leur sont remises par les ASSÉDIC.
Les droits inscrits au compte des intéressés sont calculés par la CIPS, sans distinction quant à la qualification (cadre ou non-cadre), sur la base des taux de cotisation obligatoires prévus par l'article 13 de l'Accord, et en prenant pour référence les rémunérations à partir desquelles l'ASSÉDIC détermine le montant de l'allocation. Toutefois, ces rémunérations sont limitées à trois fois le plafond de la Sécurité sociale.
Les personnes concernées ne peuvent pas se voir reconnaître de droits auprès d'une institution AGIRC.
Les participants qui bénéficient d'indemnités de chômage partiel versées par leur employeur peuvent obtenir des droits à retraite complémentaire auprès de l'AGIRC et de l'ARRCO. Ces droits, qui complètent ceux acquis par cotisations au titre de leur activité, sont calculés et attribués suivant les règles définies :
Ces dispositions s'appliquent aussi aux périodes d'activté partielle longue durée (APLD), dispositif institué par le décret n° 2009-478 du 29 avril 2009.
L'attribution de droits pour les périodes de chômage partiel indemnisées résulte du protocole signé le 5 février 1979 par les partenaires sociaux et dont les dispositions, entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1978, sont reprises dans les textes de la Convention et de l'Accord susvisés.
Les droits attribués en vertu de ce protocole sont intégralement à la charge des régimes AGIRC et ARRCO, ceux-ci ne percevant aucun financement de quelque nature que ce soit.
Seules peuvent être prises en compte, les heures de chômage partiel indemnisées en application :
Pour le calcul des droits, il convient de prendre en compte uniquement les heures de chômage partiel qui dépassent 60 heures dans l'année civile.
La condition de 60 heures est appréciée une seule fois par année civile pour un même salarié, même si celui-ci a été occupé dans plusieurs entreprises qui, successivement, l'ont placé en chômage partiel. Dans ce cas, il appartient à l'intéressé de demander à bénéficier de cet avantage.
Avant le 1er janvier 1981, la déchéance de 60 heures devait s'apprécier au niveau de chaque entreprise en cas de changement d'employeur en cours d'année.
L'attestation d'indemnisation délivrée par l'employeur constitue la preuve qui permet au salarié de faire valoir ses droits à retraite complémentaire. Cette attestation doit mentionner :
Pour les salariés non-cadres, l'attestation est transmise - à l'initiative soit de l'employeur, soit du salarié -, à l'institution ARRCO à laquelle est affilié le personnel non-cadre de l'entreprise. Si cette dernière adhère à deux institutions ARRCO, un exemplaire de l'attestation doit être adressé à chacune des institutions concernées.
Pour les salariés affiliés à une institution AGIRC sur la tranche B, l'attestation doit être adressée à l'institution d'adhésion AGIRC, laquelle prend les mesures nécessaires pour saisir l'institution ARRCO compétente sur la tranche 1.
Les droits inscrits au titre du chômage partiel sont calculés à partir d'une majoration des rémunérations acquises au cours de la période durant laquelle le chômage partiel a été indemnisé.
Cette majoration est obtenue en affectant les rémunérations d'un pourcentage égal à celui résultant de la formule ci-après :

dans laquelle :
Les droits attribués sont calculés sur la base du salaire fictif ainsi déterminé.
Durant une période d'emploi de 8 mois et 10 jours, un salarié non-cadre a perçu 14 025,31 € au titre de ses rémunérations.
Le salarié a connu 145 heures de chômage partiel.
Dans ces conditions, le nombre total d'heures est égal à :
T = 8 × 151,67 + 10 × 5 = 1 263,36 heures.
Le salaire fictif servant de base au calcul des points est égal à :

Sur cette base, les points à attribuer sont le résultat de la formule suivante : 1 065,98 × taux de cotisation contractuel de l'entreprise /salaire de référence de l'année
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux salariés non-cadres dont les rémunérations, avant majoration par application du pourcentage obtenu avec la formule ci-dessus, seraient supérieures au plafond de la Sécurité sociale.
En ce qui concerne les cadres, cette mesure ne doit pas conduire à l'attribution, par les institutions ARRCO, d'avantages de retraite calculés sur des salaires dépassant ledit plafond.
Pour l'AGIRC, le salaire reconstitué est obtenu en ajoutant la majoration au salaire brut ; les points sont calculés en fonction du système de cotisation en vigueur dans l'entreprise.
Trois cas peuvent se présenter :
La loi no 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes a prévu la mensualisation des dockers qui, depuis lors, peuvent être employés sous contrat à durée indéterminée.
Avant la mise en œuvre de cette loi, les dockers étaient employés à la vacation et avaient le statut d'ouvrier intermittent à employeurs multiples, leurs périodes d'inemploi étant indemnisées par la CAINAGOD (Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers).
Ces périodes d'inactivité peuvent donner lieu à l'attribution de droits au titre de l'ARRCO, en application des dispositions de l'article 25 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961, issues du protocole, signé le 11 juillet 1979, par les organisations signataires de l'Accord.
Ces droits sont financés par l'UNÉDIC, laquelle verse des cotisations à l'ARRCO calculées sur la base des taux obligatoires assortis du pourcentage d'appel et assises sur 60 % du salaire forfaitaire, dans la limite de l'assiette visée à l'article 13 de l'Accord.
Explicitées ci-dessous, ces dispositions restent applicables pour les périodes d'inactivité qu'ont pu connaître les dockers antérieurement à leur mensualisation instituée par la loi précitée.
Seules les vacations indemnisées par la CAINAGOD, à compter du 1er janvier 1979, donnent lieu à l'attribution de points au titre de l'ARRCO.
Les vacations chômées sont prises en compte à partir de la 41ème vacation chômée, à condition que le nombre total des vacations non travaillées excède 61 pour l'année (81 pour 1979).
Le nombre de vacations indemnisées, susceptibles d'être prises en compte, est limité à 300.
À noter que la CAINAGOD a communiqué aux institutions ARRCO ayant reçu l'adhésion d'entreprises employant des dockers professionnels, des listes nominatives qui comportent le nombre de vacations indemnisées.
Des points de retraite sont inscrits au compte des intéressés, au titre des périodes d'inactivité, sur la base du salaire forfaitaire servant au calcul de la retraite complémentaire, dans la limite des droits correspondant aux taux de cotisation obligatoires.
Le montant des droits inscrits, pour les vacations indemnisées à partir de la 41ème, est obtenu par référence aux cotisations qui auraient été versées si le docker avait travaillé durant ces vacations, dans la limite des taux obligatoires.
En pratique, le nombre de points (P) résulte de la formule ci-après :

dans laquelle :
La Garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprises (GSC) - créée à l'initiative conjointe du Medef et de la CGPME en 1979, rejoints en 1992 par l'UPA - offre aux entreprises une couverture du risque de privation d'emploi à destination des chefs d'entreprise en nom personnel et des dirigeants mandataires sociaux non couverts par le régime de l'Unédic.
En 1989, la Commission paritaire de l'AGIRC a adopté la délibération D 46 pour permettre aux mandataires sociaux affiliés à l'AGIRC, qui sont indemnisés par la GSC à la suite de la cessation de leur mandat, d'acquérir des points à titre onéreux sur les tranches B et C, dans la limite d'une année. Le nombre de points à inscrire en contrepartie du versement des cotisations est calculé à partir de ceux inscrits au titre de l'année civile précédant celle de la cessation des fonctions.
En 2009, la Commission paritaire de l'ARRCO a adopté la délibération 27 B qui permet aux mandataires sociaux privés d'emploi à compter du 1er janvier 2009, et bénéficiaires à ce titre des prestations de la GSC, d'acquérir des avantages de retraite sur la T1 des rémunérations dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'acquisition des points de retraite AGIRC.
Les intéressés ont donc la possibilité d'obtenir à titre onéreux des avantages de retraite sur la tranche 1 (ARRCO) et sur les tranches B et C (AGIRC) dans la limite d'une année.
La possibilité d'acquisition de points est ouverte aux ex-mandataires sociaux qui remplissent les deux conditions suivantes :
Dans la mesure où cette double condition est satisfaite, les ex-mandataires sociaux sont autorisés à acquérir des droits sur la tranche 1 (ARRCO) et les tranches B et C (AGIRC) pendant une période maximale de 12 mois à compter du 1er jour d'indemnisation par la GSC.
La délibération D 46 et la délibération 27 B renvoient aux règles appliquées pour la validation des périodes d'incapacité de travail (article 8§1 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et article 22 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961).
Ainsi, le nombre de points AGIRC et/ou ARRCO à inscrire au titre de la privation d'emploi en contrepartie des cotisations doit être déterminé par référence à ceux inscrits au cours de l'année civile qui précède la cessation du mandat (la cessation du contrat de mandat se substituant à l'arrêt de travail).
Au titre de l'ARRCO, ces points doivent être limités à ceux calculés sur la base d'un taux contractuel de cotisations de 6 %.
Au titre de l'AGIRC, pour les ex-mandataires sociaux qui percevaient des sommes atteignant la tranche C, le versement des cotisations au titre des périodes de privation d'emploi doit être effectué sur les tranches B et C, et non pas sur l'une ou l'autre des deux tranches.
Les cotisations dues sont égales au produit du nombre de points ainsi déterminé par le salaire de référence de l'année à laquelle se rapportent les points inscrits, avec application du pourcentage d'appel en vigueur.
La demande de versement de ces cotisations doit être adressée aux institutions AGIRC et/ou ARRCO auprès desquelles l'intéressé était affilié, et au plus tard au 31 décembre de l'année civile qui suit celle à laquelle la demande se rapporte.
Le versement des cotisations est à opérer aux échéances fixées par les institutions et, au plus tard, le 31 mars de la deuxième année civile qui suit celle à laquelle le versement se rapporte.
Si le paiement cesse, il ne peut plus y avoir reprise du versement au titre de la même période de privation d'emploi.
Dans la cadre de la délibération D 44 prise pour l'application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, les participants du régime AGIRC peuvent acquérir, par versement de cotisations, des points sur la tranche C au titre des périodes de chômage indemnisées postérieurement au 31 décembre 1987 (exclusivement).
Le dispositif prévu à cet effet par la délibération D 44 est le suivant.
Le dispositif est applicable aux seuls participants cotisant en tranche C pendant l'exercice de leur emploi et bénéficiaires de points de chômage en tant que titulaires de l'une des allocations visées à l'article 8 bis de l'annexe I à la Convention.
La décision d'acquérir des points sur la tranche C peut résulter d'un accord conclu au sein de l'entreprise ; à défaut d'un tel accord, le participant a la possibilité de demander individuellement à acquitter des cotisations, une telle demande devant être présentée à l'institution d'affiliation de l'intéressé, au plus tard le 31 décembre de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte.
Le nombre de points susceptibles d'être inscrits est égal à celui qui serait obtenu par application des règles de l'article 8 § 1er de l'annexe I à la Convention relatives à l'incapacité de travail, l'arrêt de travail retenu par ces règles correspondant à celui consécutif à la rupture de contrat de travail qui a conduit à l'attribution des points sur la tranche B au titre de l'article 8 bis de l'annexe I.
Le montant des cotisations dues est égal au produit du nombre de points ainsi déterminés par le salaire de référence de l'année à laquelle se rapportent les points à inscrire, avec application du pourcentage d'appel en vigueur.
Le versement de la somme dont il s'agit doit être opéré aux échéances fixées par l'institution concernée et, au plus tard, le 31 mars de la deuxième année civile qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Si le paiement cesse, il ne peut y avoir de reprise du versement des cotisations au titre de la même période d'indemnisation.
Les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont harmonisé les règles des deux régimes en matière de validation des périodes d'incapacité de travail subies par les participants au cours de leur carrière, pour cause de maladie, maternité, accident ou invalidité.
Entrées en vigueur le 1er janvier 2002, ces règles sont énoncées :
Par ailleurs, dans le but de simplifier les processus de gestion des institutions, les Commissions paritaires ont décidé qu'à compter du 1er juillet 2004, il devait être fait application de la réglementation en vigueur au moment du calcul des points à attribuer, pour toute période d'incapacité de travail n'ayant pas encore donné lieu à un calcul de droits par une institution.
Dans ces conditions, ce chapitre expose les principes devant être actuellement mis en œuvre pour procéder à la validation des périodes d'incapacité de travail, en conformité des règles AGIRC et ARRCO harmonisées depuis 2002, et compte tenu du dispositif de simplification mis en place en 2004.
Les périodes d'incapacité de travail venant interrompre :
donnent lieu à validation quelle que soit la durée d'affiliation préalable à une institution AGIRC et/ou ARRCO, ou la durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise, dès lors que les périodes en cause excèdent 60 jours consécutifs.
Sont prises en compte, les périodes d'incapacité de travail d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs dès lors que le début de l'indemnisation se situe dans le délai d'un mois, de date à date, suivant la suspension ou la rupture du contrat de travail.
La même disposition s'applique lorsqu'une nouvelle période de maladie (d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs) débute dans le délai d'un mois, de date à date, suivant une précédente indemnisation pour incapacité de travail ou suivant la cessation d'une indemnisation Unédic, sans reprise d'activité dans l'intervalle.
C'est à partir du premier jour d'interruption du travail que se fait l'inscription des droits, pour chaque jour d'arrêt de travail, y compris le délai de carence de trois jours prévu par l'article R. 323-1 du code de la Sécurité sociale. La validation est, par conséquent, effective si le nombre de jours indemnisés suivant le délai de carence est supérieur à 57.
Par exemple, lorsque la suspension ou la rupture du contrat de travail intervient le 4 d'un mois, l'incapacité de travail de plus de 60 jours ouvre droit à une attribution de points si le premier jour indemnisé correspond, au plus tard, au 4 du mois suivant.
L'incapacité de travail de plus de 60 jours doit également être validée lorsqu'elle débute au cours du délai de carence fixé par l'UNÉDIC (six mois au plus) après la rupture du contrat de travail.
Il en est de même quand l'incapacité de travail commence au cours de l'indemnisation versée par l'UNÉDIC.
a)Pour les périodes de maladie, des droits doivent être attribués au titre de toute période donnant lieu au versement d'indemnités journalières quel que soit l'âge du participant, et même si celui-ci est âgé de plus de 65 ans, à condition que le contrat de travail de l'intéressé ne soit que suspendu.
b)Pour les périodes d'invalidité, la validation doit être limitée à l'âge auquel la pension d'invalidité est convertie en une pension vieillesse pour inaptitude au travail.
c)Pour les périodes de perception d'une rente d'accident de travail, la validation doit être limitée à la date d'effet de l'allocation, et au plus tard au 65ème anniversaire de l'intéressé ; les rentes d'accident de travail étant viagères, l'attribution de droits doit être limitée dans le temps.
L'inscription des points au compte des participants en incapacité de travail doit, en principe, être effectuée par l'institution AGIRC et/ou ARRCO à laquelle le participant était affilié au moment de l'interruption de son activité.
Les droits correspondant aux périodes d'incapacité de travail (maladie, invalidité) doivent être calculés par l'institution chargée de la liquidation, lorsque ces périodes n'ont pas fait l'objet d'un transfert de droits inscrits.
Les règles en vigueur dans les régimes de base impliquent que la pension d'invalidité ouverte à la suite d'une première affection, puis suspendue en cas de reprise d'activité, est rétablie par le régime de base qui l'avait attribuée initialement s'il s'agit des suites de la même maladie. Dans un tel cas, l'institution à laquelle l'intéressé a été affilié pendant la reprise d'activité reste compétente pour valider la période d'incapacité de travail qui fait suite.
Ainsi une institution gestionnaire du régime de base agricole peut être appelée à inscrire des droits pour une période indemnisée par le régime général de la Sécurité sociale, et inversement.
Pour bénéficier de la prise en charge des périodes d'incapacité de travail, les participants doivent apporter la preuve :
L'application des dispositions de l'article 8 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'article 22 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961, relatives à la validation des périodes de maladie, est subordonnée à la justification du versement des indemnités journalières.
Aucune validation ne peut être admise au seul vu des trimestres assimilés figurant sur le relevé de la Sécurité sociale. En effet, ce document, qui n'indique pas les dates exactes des périodes de maladie, ne permet pas de vérifier que l'indemnisation a immédiatement fait suite à l'activité salariée. Il ne constitue donc qu'une présomption du versement des indemnités journalières.
Toutefois, dans un souci de simplification, il est admis de tenir compte des informations concernant les absences pour maladie portées par les employeurs, notamment sur les déclarations annuelles de salaires adressées aux institutions. Les périodes ainsi visées peuvent donc être validées sans que soient exigées du participant d'autres justifications de la perception d'indemnités journalières.
À noter que cette mesure de simplification vaut exclusivement pour les périodes d'incapacité de travail faisant l'objet de prestations de l'assurance maladie ou maternité ; les justificatifs doivent toujours être réclamés pour les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente en réparation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
S'agissant des salariés expatriés, affiliés à des régimes d'assurance privés, les institutions dont ils relèvent peuvent requérir l'avis d'un médecin conseil.
Les périodes de maladie et d'invalidité doivent être validées sur la base de la moyenne journalière des droits inscrits au compte du participant au titre de l'année n-1 précédant l'année n au cours de laquelle se situe l'arrêt de travail.
Le nombre de jours à prendre en compte pour calculer la moyenne journalière correspond à la durée du contrat de travail au cours de l'année n-1 (365 jours pour une année complète de travail).
Chaque jour de la période d'arrêt de travail de l'année n et, le cas échéant, des années suivantes, donne lieu à l'attribution de la moyenne journalière des droits de l'année de référence n-1.
Les droits pris en compte pour le calcul de la moyenne journalière doivent avoir été acquis par le participant dans des conditions d'emploi identiques à celles qui sont constatées à la date de l'arrêt de travail : même employeur, même qualification cadre ou non-cadre, même temps de travail, etc.
Si l'année de référence est incomplète (embauche ou changement de qualification au cours de l'année n-1 par exemple), la moyenne journalière est établie en divisant le nombre de points de l'année n-1 par le nombre de jours au titre desquels ces points ont été inscrits.
Si l'année n-1 comprend des périodes de maladie invalidables (moins de 61 jours), la moyenne journalière doit être déterminée sans neutralisation de ces périodes invalidables.
En l'absence de droits inscrits au compte du participant au cours de l'année n-1 (du fait notamment d'une année sabbatique, d'une embauche très récente ou d'un changement de qualification au cours de l'année n), la moyenne journalière doit être calculée à partir des droits inscrits au cours de l'année n, avant l'interruption de travail.
La moyenne journalière déterminée dans les conditions ci-dessus doit être minorée afin de tenir compte de la majoration annuelle du salaire de référence des régimes, au cours de la période 1996 à 2000 inclus, de 4 % au titre de l'AGIRC et de 3,5 % au titre de l'ARRCO.
En conséquence, la moyenne journalière des droits de l'exercice n-1 est affectée du rapport 100/104 pour l'AGIRC, ou 100/103,5 pour l'ARRCO, dans le calcul des droits de l'année n.
Si l'incapacité de travail s'est poursuivie au cours de l'année n+1, la moyenne journalière retenue pour l'année n est à nouveau affectée du même rapport, pour le calcul des droits de l'année n+1. Cette mesure est applicable jusqu'à l'exercice 2000 inclus.
Le total des points attribués pour l'incapacité de travail de l'année n et des points cotisés ou inscrits à un autre titre au cours du même exercice, ne doit pas être supérieur au montant des droits de l'année de référence n-1 (affecté du rapport 100/104 ou 100/103,5 au cours de la période 1996 à 2000 inclus).
Cette règle s'applique, s'il y a lieu, aux années n+1, n+2, etc., si l'incapacité de travail se prolonge pendant plusieurs années.
Ce plafonnement a pour but d'éviter une « survalidation » résultant d'un cumul entre les droits attribués sur la base de la moyenne journalière et les droits correspondant aux cotisations versées à partir des rémunérations, et les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Les périodes d'incapacité de travail doivent être validées sur la base du taux de cotisation en vigueur dans l'entreprise au moment de l'arrêt de travail avec, à partir de 1996, prise en compte du taux obligatoire en augmentation pour chaque exercice (13 % en 1996, 14 % en 1997,15 % en 1998, 16 % de 1999 à 2005, 16,24 % à compter de 2006).
En outre, il y a lieu de prendre en considération :
Les périodes d'incapacité de travail doivent être validées au minimum, sur la base du taux obligatoire applicable à chaque exercice.
Si, par exemple, des droits sont attribués pour des périodes d'incapacité de travail constatées en 1997 par référence aux droits inscrits au compte du participant au cours de l'exercice 1996, la moyenne journalière ainsi déterminée doit être affectée du rapport 5/4,5 (après application du rapport 100/103,5).
Le plafonnement doit également être majoré pour tenir compte de l'augmentation du taux obligatoire.
Les droits attribués pour les périodes d'incapacité de travail doivent être calculés sur la base du taux de cotisation de l'entreprise et au minimum sur la base du taux obligatoire applicable à chaque exercice.
Toutefois, il doit être tenu compte des limites suivantes :
La garantie des points attribués au titre de l'incapacité de travail est maintenue au participant qui reprend une activité réduite relevant des régimes AGIRC et/ou ARRCO tout en continuant à percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale ou une pension d'invalidité.
Si le participant reste affilié à la même institution, celle-ci attribue des droits correspondant aux cotisations versées pour l'activité réduite, en les complétant de droits non cotisés, de sorte que l'intéressé continue à acquérir les mêmes avantages.
Lorsque la reprise d'activité s'effectue dans une entreprise adhérente à une institution différente, il incombe à cette dernière d'attribuer au participant un complément de droits qui s'ajoute aux droits cotisés.
À cette fin, l'institution concernée doit interroger l'institution à laquelle le salarié était affilié avant l'interruption de travail pour déterminer le montant de ce complément de droits.
Les participants invalides doivent continuer à acquérir globalement le même montant de droits en cas de reprise d'activité partielle dans un organisme adhérent à l'IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques).
L'institution ARRCO qui assure la validation de la période d'invalidité doit compléter les avantages de retraite acquis par cotisations auprès de l'IRCANTEC, à concurrence du montant de droits garanti.
Des modalités réciproques sont appliquées par l'IRCANTEC aux ressortissants du régime géré par cette institution qui, au cours d'une période d'invalidité, reprennent une activité réduite dans une entreprise relevant des régimes privés de retraite : ces modalités sont définies par l'arrêté du 18 juin 1992 relatif à la validation de certaines périodes d'invalidité pour la retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.
Dans le cadre de ce dispositif spécifique ARRCO-IRCANTEC, deux situations sont à considérer.
Si une personne a été affiliée à une institution ARRCO avant la période d'incapacité de travail, l'attribution de droits doit être poursuivie lorsque l'intéressé reprend une activité réduite dans un organisme adhérent à l'IRCANTEC.
Les droits acquis par cotisations auprès de l'IRCANTEC viennent en déduction des droits attribués au titre de l'Accord du 8 décembre 1961 afin que l'intéressé acquiert globalement des avantages équivalents à ceux dont il a bénéficié avant la reprise de son activité réduite.
Pour le calcul des droits attribués, l'institution ARRCO doit convertir, dans sa monnaie de compte, le montant des droits acquis par cotisations auprès de l'IRCANTEC.
Cette solution est subordonnée à la condition que l'intéressé reste titulaire d'une pension d'invalidité.
Dans la situation inverse d'une reprise d'activité au cours d'une période d'invalidité relevant de l'IRCANTEC, cette dernière interrogera l'institution ARRCO concernée pour connaître le montant des droits acquis en contrepartie de versement de cotisations par l'intéressé.
Il appartient à l'institution ARRCO concernée de valider en totalité la période d'invalidité faisant suite à l'activité réduite relevant de l'IRCANTEC, sur la base du nombre de points garantis à l'origine.
Dans ce cas, l'IRCANTEC n'intervient pas pour la fraction d'invalidité faisant suite à l'activité réduite exercée chez l'un de ses adhérents.
Parallèlement, en cas d'activité réduite exercée dans une entreprise privée par une personne invalide acquérant des droits gratuits auprès de l'IRCANTEC, seuls les droits cotisés doivent être attribués au titre de l'Accord du 8 décembre 1961.
Il n'y a pas lieu de valider une fraction d'invalidité sur la base des droits acquis par cotisations au cours de l'activité réduite.
La Commission paritaire de l'ARRCO a constaté que les chômeurs ayant cessé d'être indemnisés ne sont pas susceptibles de se voir reconnaître des droits à retraite complémentaire et que, parmi eux, les malades et les invalides n'ont pas la possibilité de rechercher un emploi.
Aussi cette instance a-t-elle recommandé de régler la situation des intéressés par l'attribution d'une aide financée sur le fonds social des institutions.
La recommandation ainsi faite vise les personnes devenues malades ou invalides dans un court délai après avoir cessé d'être indemnisées en tant que chômeurs, cette condition étant réalisée lorsque les intéressés perçoivent des prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de la maladie ou une pension d'invalidité : ceci suppose que moins de douze mois se soient écoulés entre le terme des droits à indemnisation et l'accident de santé.
C'est après la liquidation des droits à retraite, c'est-à-dire au moment où les intéressés subissent les conséquences d'une invalidation de périodes d'incapacité de travail, que le recours au fonds social doit intervenir.
Sans s'immiscer dans l'exercice, par chaque institution, de sa responsabilité en matière d'attribution d'aides au titre du fonds social, la Commission paritaire de l'ARRCO a souhaité qu'il ne soit pas fait une stricte application des barèmes de ressources, pour le traitement de telles situations.
En ce qui concerne les institutions AGIRC, il est rappelé que l'article 33 § 2 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 prévoit que, sur décision de leur Conseil d'administration, le fonds social peut être utilisé pour accorder, à titre individuel, une aide exceptionnelle aux participants, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, notamment aux personnes en situation d'invalidité ou de chômage.
Les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont décidé de maintenir les réglementations respectives des deux régimes concernant la validation des périodes de service militaire effectuées en temps de paix et celles accomplies durant les opérations en Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) entre 1952 et 1962.
L'ex-délibération no 42 prise pour l'application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 prévoyait l'attribution de points, sans contrepartie financière, aux participants qui ont été rappelés sous les drapeaux en raison des évènements d'Algérie.
Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui occupaient un emploi relevant du régime AGIRC au moment de leur rappel sous les drapeaux en vertu des décrets des 24 et 28 août 1955, du 12 avril 1956 et 12 juillet 1958.
Elles ne visent pas les participants qui ont effectué leur service militaire en Algérie et qui ont été maintenus sous les drapeaux au-delà de la durée de ce service.
Pour l'application de la disposition susvisée, il doit être inscrit au compte des intéressés, pendant toute la durée de rappel sous les drapeaux, un nombre de points égal à ceux qu'ils auraient acquis s'ils étaient restés en activité.
Aucune cotisation n'est appelée sur les salaires éventuellement maintenus en tout ou en partie par l'employeur.
En revanche, les sommes versées pendant la durée de rappel, mais afférentes à une période d'activité antérieure audit rappel, doivent être soumises à cotisations.
Les périodes de service national actif effectuées en temps de paix sont validables pour la seule fraction excédant douze mois de présence sous les drapeaux, quelle que soit la durée de cette fraction en application des dispositions de l'article 23 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961, dans la version antérieure de ce texte modifié par l'avenant no48 du 18 juin 1998, applicable à compter du 1er janvier 1999.
Ces dispositions n'ont pas été reprises par l'Accord résultant de cet avenant, dans la mesure où il ne subsiste pas, à compter du 1er janvier 1999, de service national obligatoire d'une durée supérieure à douze mois.
Conformément aux dispositions antérieures à l'avenant no48 susvisé, la validation des périodes concernées est subordonnée à la condition que le service national ait interrompu :
Les périodes de service national actif en temps de paix sont également validables dans le cas où une courte période d'inactivité, d'une durée maximum d'un mois, s'est intercalée entre la période d'emploi validable au titre de l'Accord du 8 décembre 1961 et la période de service militaire. La période d'inactivité ainsi « neutralisée » n'est pas génératrice de droits.
Ces mesures ne s'appliquent qu'aux allocations dont la date d'effet est postérieure au 30 juin 1980, qu'il s'agisse de droits directs ou de droits de réversion.
Les périodes d'engagement volontaire en temps de paix sont validables au titre de l'IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques).
Les participants ayant accompli de telles périodes doivent donc être invités à déposer une demande de retraite auprès de cette institution.
Cependant, l'IRCANTEC ne prend en compte la durée légale de service militaire comprise dans l'engagement volontaire que si cette institution intervient pour au moins un an dans la carrière du participant.
Dans le cas contraire, cette institution ne valide pas la période correspondant à la durée légale du service militaire.
Dans un tel cas, la période de service national, pour la seule fraction excédant douze mois de présence sous les drapeaux, est susceptible d'être validée par les institutions ARRCO.
La validation intervient à la condition notamment que le service militaire ait interrompu une activité accomplie dans une entreprise visée par l'Accord du 8 décembre 1961.
Lorsqu'un participant a accompli une période d'engagement volontaire de vingt-huit mois, dont dix-huit mois au titre de la durée légale du service militaire, l'IRCANTEC n'intervient que pour les dix mois au-delà de la durée légale.
Cette période validée par l'IRCANTEC étant inférieure à un an, les dix-huit mois correspondant au service national ne sont pas pris en compte, sauf si l'intéressé relève de cette institution à un autre titre, pour une durée d'au moins deux mois.
La fraction des périodes de service militaire effectuées en Afrique du Nord est intégralement validable dans les conditions suivantes.
Les périodes militaires visées sont celles accomplies, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, dans le cadre de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie :
a)Ces périodes sont validables lorsque le service militaire a interrompu une activité dans une entreprise visée par l'Accord du 8 décembre 1961.
Pour tenir compte des situations particulières, cette condition est considérée comme satisfaite lorsque le service militaire a débuté moins d'un mois après l'interruption de travail, la période d'inactivité « neutralisée » n'étant pas génératrice de droits.
b)Ces périodes sont également validables quand le service militaire n'est précédé d'aucune activité professionnelle salariée ou non salariée, sous réserve que l'intéressé ait trouvé un emploi dans une entreprise visée par l'Accord du 8 décembre 1961 dans les six mois suivant son retour à la vie civile.
L'absence d'activité professionnelle avant le départ au service militaire est une condition considérée comme satisfaite lorsque le participant a été apprenti, ou s'il a été aide familial sans bénéficier d'un quelconque avantage de retraite à ce titre. Il appartient à l'institution chargée de la liquidation de s'assurer que les périodes militaires non précédées d'activité n'ont pas été prises en charge par un régime spécial.
Dans les deux cas susvisés, la fraction du service militaire précédant le départ en Afrique du Nord n'est pas validable, sauf lorsque cette fraction est d'une durée supérieure à douze mois.
Par ailleurs, aucune disposition réglementaire ne permet la validation par une institution ARRCO des périodes de détention, d'internement ou d'assignation à résidence en raison des évènements d'Afrique du Nord.
Les périodes de service national actif au-delà de douze mois - qui sont validables au titre de l'article 23 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961 (dans sa version antérieure à l'avenant no 48 du 18 juin 1998) -, ainsi que les périodes militaires accomplies en Afrique du Nord par les titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, doivent être validées par l'institution chargée de la liquidation (en l'absence d'inscription de droits par l'institution d'adhésion), dans les conditions suivantes.
a)Lorsque la période de service national ou la période militaire accomplie en Afrique du Nord a interrompu une période validable, les droits sont calculés dans les mêmes conditions que les périodes d'incapacité de travail postérieures au 31 décembre 1996, c'est-à-dire à partir du nombre de points inscrits au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le départ au service militaire est intervenu.
b)Lorsque la période militaire accomplie en Afrique du Nord n'est précédée d'aucune activité salariée ou non salariée, les droits sont calculés comme des services passés en utilisant la moyenne de référence ou le forfait ARRCO.
Dans les deux cas susvisés, il convient d'effectuer la validation sur la base du taux appliqué par l'entreprise au titre de laquelle cette validation est effectuée.
Les périodes militaires effectuées avant 21 ans, comme les services passés avant cet âge, sont validées sur la base de 75 %.
Des dispositions ont également été arrêtées par les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO pour permettre aux participants des deux régimes d'obtenir la validation de leurs périodes de guerre correspondant à la Première Guerre mondiale ainsi qu'à la Seconde Guerre mondiale.
L'application de ces dispositions est aujourd'hui très limitée dans la mesure où les participants intéressés ont déjà obtenu la liquidation de leurs droits.
En tant que de besoin, il y a lieu de se référer à l'édition 1998 du Guide AGIRC et également à l'édition 1998 du Guide ARRCO où les règles applicables en la matière sont détaillées.
Basées sur des principes communs aux régimes AGIRC et ARRCO, les dispositions de la délibération D 33 prise pour l'application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'article 26 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961 permettent respectivement à certains détenus d'obtenir des droits à retraite complémentaire pour des périodes de détention provisoire non suivie de condamnation.
Ces périodes sont validables sous réserve :
Les droits sont calculés selon les règles prévues pour les périodes d'incapacité de travail par l'article 8 § 1er de l'annexe I à la Convention et par l'article 22 § 2 et § 3 de l'annexe A à l'Accord.
Il appartient à l'intéressé de fournir la preuve de l'absence de toute condamnation (ordonnance de non-lieu, jugement de relaxe, acquittement).
Ces dispositions sont applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans lors de leur détention, ou aux personnes qui ayant atteint cet âge sans avoir dépassé 65 ans, ne comptent pas le nombre de trimestres d'assurance nécessaires pour obtenir leur pension de base à taux plein.
Les mesures ci-dessus exposées ont pris effet au 1er janvier 1977.
Les dispositions de l'article L. 351-14-1 1o du code de la Sécurité sociale, issues de l'article 29-I de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, permettent le versement de cotisations auprès du régime général de la Sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles pour la prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L.381-4 dudit code, à savoir : les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces grandes écoles.
Ce dispositif est ouvert aux personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date de la demande, dont la retraite n'est pas liquidée.
L'accord du 13 novembre 2003 relatif aux retraites complémentaires AGIRC et ARRCO a prévu, en son article 3, la possibilité, pour les participants ayant effectué un versement de cotisations auprès du régime de base uniquement au titre des périodes d'études supérieures, telles que définies à l'article L. 381-4 du code de la Sécurité sociale (cf. VII.7.1 Cadre légal et réglementaire) , d'acquérir un nombre forfaitaire de 70 points par année d'études, auprès de chacun des régimes AGIRC et ARRCO, dans la limite de trois ans.
Pour l'application de cet article, les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont adopté, le 10 février 2004,
Basées sur des principes communs aux deux régimes, les modalités de mise en œuvre de ces deux délibérations sont développées ci-après.
La décision d'admission du régime général de Sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles au titre de l'article L.351-14-1 1o est une condition nécessaire à l'application des délibérations D 57 et 26 B susvisées.
La demande de rachat de points doit être présentée par le participant lui-même, actif ou radié, avant la liquidation des allocations AGIRC et/ou ARRCO. Les retraités et les ayants droit ne peuvent donc pas user de la faculté de rachat de points.
La demande doit être accompagnée de la décision d'admission au versement pour la retraite notifiée par le régime de base. Cette notification, qui fait suite à la demande officielle de versement par laquelle l'assuré a exprimé sa décision relative au nombre de trimestres et aux modalités de paiement, indique notamment le nombre de trimestres pour lequel l'intéressé est admis à effectuer un versement et les modalités de paiement retenues.
Ce document permet l'application des délibérations D 57 et 26 B, la décision d'admission étant réputée, sous réserve de la preuve contraire, valoir engagement de versement.
La possibilité d'acquisition de points ne peut être exercée qu'une seule fois au titre de l'AGIRC et au titre de l'ARRCO.
Les demandes formulées auprès de l'un ou l'autre régime peuvent être dissociées.
Ainsi, un cadre pourra lever l'option pour les deux régimes, ou indifféremment pour l'un ou l'autre, et pour des périodes de durée différente dans chacun d'eux.
Le rachat ne peut cependant porter, dans la limite de douze trimestres, que sur les périodes d'études devant faire l'objet d'un versement auprès du régime de base ; toutefois, le rachat peut porter sur la totalité de la période prise en compte par le régime de base ou seulement sur une fraction de celle-ci.
Il est donc permis de limiter une demande de rachat. Mais dès lors que le choix est opéré, il revêt un caractère irrévocable et le participant est tenu de s'acquitter en une seule fois de l'intégralité de la somme due au titre du rachat de points pour études supérieures.
Les participants intéressés peuvent obtenir 70 points par année d'études auprès de chacun des régimes AGIRC et ARRCO.
Lorsque la période d'études faisant l'objet du rachat ne couvre pas la totalité d'une année civile, le nombre de points est calculé au prorata temporis pour un nombre entier de trimestres.
Une fois déterminé le nombre de points à acquérir, le montant du rachat est égal au produit de ces points par la valeur de service du point AGIRC et/ou ARRCO au moment du versement de la somme due.
Ce montant est ensuite affecté d'un coefficient qui est fonction de l'âge révolu de l'intéressé à la date du versement ; le coefficient est retenu par référence au barème établi de telle sorte que les conditions d'acquisition des points correspondants soient actuariellement neutres.
Le tableau ci-dessous comporte ce barème qui indique les coefficients applicables en 2012 et 2013 au montant du rachat de points AGIRC et/ou ARRCO, au titre de périodes d'études supérieures, selon l'âge du participant.
| Âge | Coefficient | Âge | Coefficient | |
| 20 ans | 8,9 | 44 ans | 15,1 | |
| 21 ans | 9,1 | 45 ans | 15,5 | |
| 22 ans | 9,3 | 46 ans | 15,8 | |
| 23 ans | 9,5 | 47 ans | 16,2 | |
| 24 ans | 9,8 | 48 ans | 16,5 | |
| 25 ans | 10,0 | 49 ans | 16,9 | |
| 26 ans | 10,2 | 50 ans | 17,3 | |
| 27 ans | 10,4 | 51 ans | 17,7 | |
| 28 ans | 10,7 | 52 ans | 18,0 | |
| 29 ans | 10,9 | 53 ans | 18,5 | |
| 30 ans | 11,1 | 54 ans | 18,9 | |
| 31 ans | 11,4 | 55 ans | 19,3 | |
| 32 ans | 11,6 | 56 ans | 19,7 | |
| 33 ans | 11,9 | 57 ans | 20,2 | |
| 34 ans | 12,2 | 58 ans | 20,7 | |
| 35 ans | 12,4 | 59 ans | 21,1 | |
| 36 ans | 12,7 | 60 ans | 21,6 | |
| 37 ans | 13,0 | 61 ans | 22,1 | |
| 38 ans | 13,3 | 62 ans | 21,7 | |
| 39 ans | 13,6 | 63 ans | 21,1 | |
| 40 ans | 13,9 | 64 ans | 20,6 | |
| 41 ans | 14,2 | 65 ans | 20,0 | |
| 42 ans | 14,5 | 66 ans | 19,4 | |
| 43 ans | 14,8 |
Les participants qui souhaitent faire usage de la faculté d'acquisition de points de retraite au titre de périodes d'études supérieures, doivent être orientés vers leur dernière institution d'affiliation AGIRC et/ou ARRCO, celle-ci étant compétente pour traiter leur demande de rachat de points de retraite dans les conditions ci-dessus précisées.
Le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite (60-62 ans) et de l'âge d'obtention du taux plein (65-67ans), posé par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, peut rendre inutile le rachat de trimestres pour certains assurés touchés par la réforme.
L'article 24 de la loi portant réforme des retraites prévoit la possibilité, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, de bénéficier auprès du régime général ou du régime des salariés agricoles, sous certaines conditions, du remboursement des cotisations versées. Ce dispositif est ouvert pour 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit du 11 novembre 2010 au 11 novembre 2013 inclus.
S'agissant des régimes AGIRC et ARRCO, les Commissions paritaires ont décidé que, même en cas de remboursement de rachat par le régime de base, les points AGIRC et/ou ARRCO inscrits au titre d'un rachat sont maintenus au compte, sans possibilité de remboursement.
En effet, le relèvement de l'âge est sans conséquence sur ces points, qui seront pris en compte dans la liquidation de la retraite complémentaire, quel que soit l'âge de départ.
Les délibérations D 57 (AGIRC) et 26 B (ARRCO) ont été complétées pour tenir compte de cette décision.
Sans limite :
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